Article (Arrêté du 26 juin 1992 modifiant l'arrêté du 25 février 1988 modifié fixant les conditions d'équivalence totale ou partielle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)
Art. 2. - Le paragraphe e de l'article 3 de l'arrêté du 25 février 1988 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Sont crédités:
«- par décision du préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales), les titulaires du diplôme d'instituteur spécialisé pour les sourds de l'université de Lyon obtenu avant le 31 décembre 1990, en exercice et justifiant de cinq années de pratique pédagogique et rééducative, des unités de valeur nos 1 à 7 et 9 et du deuxième module ou module pédagogique, mentionnés aux articles 12 à 15 de l'arrêté du 20 août 1987, à l'exception de l'unité de valeur no 8, l'obtention du premier module ou module de rééducation est subordonnée à une inspection;
«- par décision du préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales), les titulaires du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, option Handicapés auditifs ou option A, justifiant de cinq années au moins de pratique d'enseignement dans un établissement ou service prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive, en fonctions à la date du 25 février 1988, des unités de valeur nos 1 à 8 et du deuxième module ou module pédagogique, mentionnés aux articles 12 à 15 de l'arrêté du 20 août 1987, à l'exception de l'unité de valeur no 9 et du premier module ou module de rééducation;
«- par décision du directeur de l'action sociale, après avis du Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds, les directeurs et chefs de service pédagogique d'établissements ou services prenant en charge des enfants et adolescents atteints de déficience auditive, en fonctions à la date du 25 février 1988, justifiant de trois années au moins dans la fonction, et titulaires du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, option Handicapés auditifs ou option A, ou titulaires du certificat de capacité d'orthophoniste, de tout ou partie des unités de valeur et des modules de pédagogie pratique, mentionnés aux articles 12 à 15 de l'arrêté du 20 août 1987, à l'exception de l'unité de valeur no 9; dans le cas où le sujet du mémoire du titulaire du certificat de capacité d'orthophoniste ou du diplôme de directeur d'établissement spécialisé ou du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée ou du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social porte sur la surdité, le candidat est dispensé de l'unité de valeur no 9;
«- par décision du préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales), les titulaires du certificat de capacité d'orthophoniste justifiant de cinq années au moins de pratique à mi-temps d'enseignement dans un établissement ou service prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive, en fonctions, à la date du 25 février 1988, des unités de valeur nos 1 à 8, à l'exception de l'unité de valeur no 9, sauf si le sujet du mémoire porte sur la surdité, et à l'exception du deuxième module ou module pédagogique; l'obtention du premier module ou module de rééducation est subordonnée à une inspection.»