Article (Arrêté du 28 avril 1993 relatif à l'élection des magistrats du cadre de l'administration centrale participant aux débats de la commission prévue à l'article 30 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993)
Art. 5. - Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s’obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.
Le quotient électoral s’obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Le nombre de sièges attribués à chaque liste est égal au nombre total de voix obtenu par elle divisé par le quotient électoral.