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Article (Arrêté du 26 février 1993 relatif à l'anesthésie électrique ou à l'électrocution des animaux d'élevage)

Article (Arrêté du 26 février 1993 relatif à l'anesthésie électrique ou à l'électrocution des animaux d'élevage)


Art. 2. - I. - Le circuit dans lequel est insérée une partie du corps de l’animal doit répondre aux conditions de l’article 39 du décret du 14 novembre 1988 susvisé, notamment si la source d’énergie du circuit en question est constituée par le secondaire d’un transformateur, celui-ci doit être du type dit « de séparation », possédant une double isolation, ou une isolation renforcée entre les enroulements primaires et les enroulements secondaires, tels ceux répondant à la norme NF C 52-742 (EN 60-742), ou par tout autre matériel assurant une séparation équivalente.
Cette source d’énergie ne doit alimenter à la fois qu’un seul dispositif d’anesthésie ou d’électrocution.
II. - Les deux électrodes doivent être mécaniquement solidaires et le dispositif d’anesthésie ou d’électrocution doit être entièrement recouvert, à l’exception des parties d’électrodes destinées à être en contact avec l’animal, d’une matière isolante réalisant une isolation renforcée telle que celles exigées des enveloppes de matériel de classe II ; les parties nues destinées à être en contact avec l’animal doivent être de la plus faible surface possible, compte tenu de l’efficacité requise du matériel.