Art. 4. I. - Il est inséré après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers un article 1er bis A ainsi rédigé :
« Art. 1er bis A. - Les huissiers de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l’égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l’égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu’au sixième degré. »
II. - Le dernier alinéa de l’article 2 dé l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
« La chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l’article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
III. - Au onzième alinéa (8°) de l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « la bourse commune et » sont supprimés.
IV. - Après le septième alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d’huissier de justice du ressort. »
V. - Il est inséré après l’article 7 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Les membres des bureaux de la chambre régionale et des chambres départementales de chaque cour d’appel se réunissent pour élire le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale. »
VI. - Le second alinéa de l’article 4 et l’article 66 du code de procédure civile, ainsi que le 5° de l’article 6, l’article 11 et le second alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée sont abrogés.