Art. 71. - I. - L’article 1454 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue à l’alinéa précédent n'est pas applicable aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives qui font appel public à l’épargne ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l’article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement sque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés. »
II - L’article 1455 du code général des impôts est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue ci-dessus n'est pas applicable aux sociétés coopératives maritimes qui font appel public à l'épargne ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l’article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés. »
III. - Le deuxième alinéa de l’article 1456 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les sociétés coopératives ouvrières de production qui font appel public à l’épargne. »
IV. - Le I de l’article 1468 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons-bateliers et les sociétés coopératives maritimes, de moitié, lorsque leur capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins et de 50 p. 100 au plus par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.