Article (Décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers)
Art. 2. - I. - Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés au II de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, doivent réaliser l’intégralité de leur obligation de stockage par l’intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération visée au premier alinéa de l’article 2 de ladite loi, ils se libèrent de l’obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l’administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. -
II. - a) L’obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux b et c ci-dessous est la somme des obligations élémentaires générées par les opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1992 qu’il a réalisées au cours de chacun des douze derniers mois. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante pendant tout le mois.
b) Les opérateurs pétroliers agréés, mentionnés au I de l’article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1992 s’acquittent de l’obligation définie au a du I du même article, à raison de 50 p. 100 de leur obligation totale de stockage.
A compter du 1er juillet 1993 cette proportion sera ramenée à 46 p. 100. A compter du 1er janvier 1994, les opérateurs agréés pourront opter entre cette proportion de 46 p. 100 et la proportion de 40 p. 100, ramenée à 30 p- 100 à compter du 1er janvier 1995 et à 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1996. Les opérateurs pétroliers agréés qui utilisent ou abandonnent cette possibilité le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois.
Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l’autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au b du I de l’article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1992, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération visée au premier alinéa de l’article 2 de la même loi.
c) Les opérateurs pétroliers d’outre-mer, mentionnés au III de l’article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1992, s’acquittent provisoirement jusqu’au 31 décembre 1993, de la totalité de leur obligation de stockage dans les conditions prévues par le a du III du même article.
III. - Si un opérateur pétrolier agréé renonce à son statut d’entrepositaire agréé, ou s’il le perd, il conserve cependant son obligation de stockage stratégique jusqu’à épuisement de celle-ci, pour la part définie au a du I de l’article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1992. Il peut se libérer de cette obligation par un versement unique au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers de la rémunération correspondante. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l’intégralité de l’obligation de l’opérateur. La possibilité de se libérer de l’obligation par un versement au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est cependant exclue si un autre opérateur pétrolier agréé s’engage à reprendre l’obligation de stockage de l’opérateur pétrolier qui perd son statut d’entrepositaire agréé ou y renonce.