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Article (Ordonnance n° 92-1149 du 12 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna)

Article (Ordonnance n° 92-1149 du 12 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna)

Art. 14. - I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L.1 du code de la route sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante:
«Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L.12-1 du code territorial de la route dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance no 92-1149 en date du 12 octobre 1992 ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou qui sera l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du code territorial relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
«Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites au moyen d'analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
«Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé.
Lorsqu'elles auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil; ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé.» II. - Le deuxième alinéa du II de l'article L.1 du code de la route est applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie.