Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
5o Les assesseurs sont tenus au secret professionnel.
Art. 309. - 1. Au cours de l'expertise, le président peut prescrire toutes auditions de personnes, recherches ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire.
2. Lorsque la contestation ne porte pas sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises, le président constate, par une décision non susceptible de recours, l'incompétence de la commission.
3. Après examen des mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres. 4. Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu au 3 du présent article, la commission leur en donne immédiatement acte en précisant la solution intervenue.
5. Dans ses conclusions, la commission doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre,
précisées.
6. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties.
Art. 310. - La procédure subséquente devant les tribunaux est réglée conformément au chapitre III du titre XI du présent code.
Art. 311. - 1. Les constatations matérielles et techniques faites par la commission, portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises litigieuses sont les seuls modes de preuve et d'expertise admis auprès des tribunaux.
2. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie devant ladite commission. Dans ces cas, le président de la commission peut désigner de nouveaux assesseurs techniques.
3. Le jugement de renvoi pour complément de la procédure doit énoncer d'une manière précise les points à examiner par la commission et lui impartir un délai pour l'accomplissement de cette mission.
4. Lorsqu'il a été interjeté appel du jugement de renvoi prévu au 3 ci-dessus, la procédure est poursuivie à moins que le juge d'appel n'en décide autrement.
Art. 312. - 1. Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une indemnité fixée conformément à l'article 270 ci-dessus.
2. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
Art. 313. - 1. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont à la charge de la collectivité territoriale de Mayotte.
2. Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine les indemnités à attribuer aux membres de la commission et aux personnes appelées à participer aux travaux de la commission.
3. Les conditions d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.