Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Paragraphe 5
Importations et exportations sans déclaration
Art. 286. - Constituent des importations ou exportations sans déclaration:
1o Les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées;
2o Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane;
3o Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires, prévues à l'article 80 ci-dessus.
Art. 287. - Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration:
1o Les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ;
2o Les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions du bord dûment représentées avant visite;
3o Les marchandises spécialement désignées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute navigant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du territoire douanier;
4o Les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction à l'article 192 ci-dessus.
Art. 288. - Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.
Art. 289. - Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées:
1o Toute infraction aux dispositions de l'article 19-3 ci-dessus, ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 19-3 précité soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux;
2o Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies; celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger; celles dont la sortie est demandée restent dans la collectivité territoriale de Mayotte;
3o Les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures,
certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets, ou non applicables;
4o Des fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier;