Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
C HAPITRE V
Responsabilité et solidarité
Section 1
Responsabilité pénale
Paragraphe 1
Détenteurs
Art. 261. - 1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.