Article (Arrêté du 1er mars 1993 portant agrément de l'accord du 13 janvier 1993 relatif aux annexes I. II, III, IV, V, VI, VII, VIII. IX, X, Xl, XII et XIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage)
Les parties signataires de la convention du 1er janvier 1993 relative à l’assurance chômage approuvent les textes énumérés ci-après et ci joints, qui constituent des annexes au règlement :
Annexe I : V.R.P., journalistes, personnel navigant de l’aviation civile, assistantes maternelles, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission.
Annexe II : Marins du commerce, marins pêcheurs.
Annexe III : Ouvriers dockers.
Annexe IV : Travailleurs intermittents, travailleurs intérimaires des entreprises de travail temporaire.
Annexe V : Travailleurs à domicile.
Annexe VI : Concierges.
Annexe VII : Personnels handicapés des ateliers protégés.
Annexe VIII : Ouvriers et techniciens de la production cinématographique et de l’audiovisuel.
Annexe IX : Personnel occupé hors de France.
Annexe X : Artistes du spectacle et techniciens des entreprises du spectacle.
Annexe XI : Employés de maison, assistantes maternelles au service de particuliers, employés au pair.
Annexe XII : Anciens titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d’un congé individuel de formation.
Annexe XIII : Contributions des employeurs et des salariés qui au regard de la législation de sécurité sociale cotisent sur une base forfaitaire.
Fait à Paris, le 13 janvier 1993.
Signataires
Le C.N.P.F. ; La C.F.D.T. ;
La C.G.P.M.E. ; La C.F.T.C. ;
L’U.P.A. La C.F.E.-C.G.C.
ANNEXE I
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1993
V.R.P., JOURNALISTES, PERSONNEL NAVIGANT DE L’AVIATION CIVILE, ASSISTANTES MATERNELLES, BÛCHERONS-TÂCHERONS, AGENTS RÉMUNÉRÉS À LA COMMISSION
(Protocole adopté le 13 janvier 1993)
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d’emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d’une des autres annexes au règlement.
Il en est ainsi :
- des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d’identité professionnelle visés aux articles L. 751-1 à L. 751-15 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d’emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;
- des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d’identité professionnelle visée par l’article L. 761-15 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;
- du personnel navigant de l’aviation civile défini par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’aviation civile ;
- des assistantes maternelles visées aux articles L. 773-1 et suivants du code du travail, dont les services sont utilisés par des personnes morales de droit privé ;
- des bûcherons-tâcherons ;
- des démarcheurs, vérificateurs, négociateurs, chefs de service, et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 juillet 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage est modifié comme suit :
Article 27
L’article 27 est modifié comme suit :
« Les périodes d’affiliation correspondent à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
« Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
« a) 22 jours d’affiliation au cours des huit mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
« b) 182 jours d’affiliation au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
« c) 243 jours d’affiliation au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
« d) 426 jours d’affiliation au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
« e) 821 jours d’affiliation au cours des trente-six mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). »
Article 28
L’article 28 (f) est modifié comme suit :
« f) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours. »
Article 31
L’article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 27
« - toute journée d’interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l’ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale est assimilée à un jour d’affiliation ;
« - les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des jours d’affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours fixés à l’article 27, soit :
« 80 jours ;
« 120 jours ;
« 160 jours ;
« 280 jours ;
« 540 jours.
« Le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours d’affiliation. »
Article 44
L’article 44 est modifié comme suit :
« § 1. - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle des allocations journalières est établi, sous réserve de l’article 45, à partir des rémunérations soumises à contributions qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le premier jour de délai-congé en cas de préavis non effectué.
« Dans ce dernier cas, sur la demande de l’intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux douze mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail (1).
« § 2. - En cas d’admission ou de réadmission prononcée en application de l’article 27 e, 27 b ou 27 c, le salaire de référence est déterminé respectivement à partir des quatre mois civils, des six mois civils ou des huit mois civils délimités en faisant application des règles énoncées au paragraphe 1 ci-dessus pour la fixation des douze mois civils.
« § 3. - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l’article 8 et compris dans la période de référence. »
Article 45
Les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 45 sont modifiés comme suit :
« § 1. - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu’elles soient ou non afférentes à cette période.
« § 2. - Sont exclues les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété du logement et, le cas échéant, l’indemnité de licenciement ou l’indemnité de départ.
« D’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail.
« § 4. - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d’appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe.
« Les jours pendant lesquels le travailleur n’a pas appartenu à une entreprise, les jours d’absence non payés et, d’une manière générale, les jours n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours d’appartenance. »
Article 47
L’article 47 est supprimé.
(I) Toutes les fois que ce dernier jour correspond au terme d’un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.
ANNEXE II
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1993
MARINS DU COMMERCE, MARINS PÊCHEURS
(Protocole adopté le 13 janvier 1993)
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés navigants de la marine du commerce :
- des entreprises de transports maritimes ;
- des entreprises de travaux maritimes ;
- des autres entreprises, possédant pour effectuer ces transports ou ces travaux une flotte privée, dans les conditions définies au chapitre A.
Elles sont également applicables aux « marins pêcheurs » liés à un armateur pour servir à bord d’un navire en vertu d’un contrat d’engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section 1) de la Caisse nationale d’allocations familiales des pêches maritimes, c’est-à-dire rémunérés au salaire minimum garanti ou rémunérés à la part, mais qui ont navigué :
« 1. Sur un bateau d’une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985 ;
« 2. Sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 », dans les conditions définies au chapitre B.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage est modifié comme suit.
CHAPITRE A
Salariés navigants de la marine de commerce
Article 8
L’alinéa 1er de l’article 8 est modifié comme suit : ’
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Article 26
L’article 26 est modifié comme suit :
« Les marins dont le contrat d’engagement maritime (1) a pris fin ont droit à l’allocation unique dégressive, s’ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d’application du régime, des conditions d’activité dénommées périodes d’affiliation ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, de recherche d’emploi, d’inscription comme demandeur d’emploi. »
Article 27
L’article 27 est modifié comme suit :
« Les périodes d’affiliation correspondent à des périodes d’emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
« Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
« a) 122 jours d’embarquement administratif ou 936 heures de travail au cours des huit mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime ;
« b) 182 jours d’embarquement administratif ou 1 404 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime ;
« c) 243 jours d’embarquement administratif ou 1 872 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime ;
« d) 426 jours d’embarquement administratif ou 3 276 heures de travail au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime ;
« e) 821 jours d’embarquement administratif ou 6 318 heures de travail au cours des trente-six mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime. »
Article 28
L’article 28 est modifié comme suit :
« Les anciens marins justifiant de l’une des périodes d’affiliation prévues à l’article 27 du chapitre A de la présente annexe doivent :
« a) Etre inscrits comme demandeurs d’emploi dans les conditions prévues à l’article R. 742-38 du code du travail ; »
b), c) d), e) Sans changement par rapport au règlement.
« f) N’avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, le dernier contrat d’engagement maritime ou un contrat d’engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l’accomplissement d’au moins 91 jours d’embarquement administratif ou d’au moins 702 heures de travail. »
Article 30
L’article 30 est modifié comme suit : 1er alinéa, sans changement par rapport au règlement.
2e alinéa, sans changement par rapport au règlement.
« Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d’embarquement administratif. »
Article 31
L’article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 27 du présent chapitre :
« - toute journée d’interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l’ouverture des droits aux indemnités journalières par la caisse générale de prévoyance de l’E.N.I.M. est comptée comme jour d’embarquement administratif ou pour 7,8 heures de travail ;
« - les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou à des jours d’embarquement administratif, à raison de 7,8 heures de formation pour un jour, dans la limite des deux tiers du nombre d’heures ou de jours visés à l’article 27 du présent chapitre, soit respectivement de :
« 620 heures ou 80 jours ;
« 930 heures ou 120 jours ;
« 1 240 heures ou 160 jours
« 2 180 heures ou 280 jours ;
« 4 210 heures ou 540 jours.
« Le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours d’embarquement administratif ou pour 23,4 heures de travail. »
Article 35
Le paragraphe 1 de l’article 35 est modifié comme suit :
« § 1. - L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 du présent chapitre au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment pris en considération pour l’ouverture des droits. »
Article 58
L’article 58 est modifié comme suit :
« Ont droit à l’allocation de formation-reclassement les personnes :
« a) Qui bénéficient de l’allocation unique dégressive au titre des articles 27 (b, c, d, e) et 28 du présent chapitre ;
« b) Qui suivent une action de formation :
« - conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d’évaluation-orientation ;
« - d’une durée hebdomadaire au moins égale à vingt heures et d’une durée totale au moins égale à quarante heures ;
« - d’une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an que les personnes justifient de 1 095 jours d’embarquement administratif ou de 8 424 heures de travail au regard du régime d’assurance chômage. »
Article 75
Le paragraphe 1 de l’article 75 est modifié comme suit :
« § 1. - Les allocations journalières sont attribuées à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d’ouverture des droits et au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime. »
Article 86
L’alinéa 3 de l’article 86 est modifié comme suit :
« Les conditions d’ouverture des droits sont examinées, s’il y a lieu, par une commission paritaire professionnelle unique, instituée par l’article 89, qui siège au sein d’un organisme désigné par l’Unedic. »
CHAPITRE B
Les marins pêcheurs
Article 8
L’article 8 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l’Etablissement national des invalides de la marine et correspondent à la catégorie à laquelle appartient l’intéressé. »
Article 26
L’article 26 est modifié comme suit :
« Les marins pêcheurs dont le contrat d’engagement maritime (1) a pris fin ont droit à l’allocation unique dégressive, s’ils justifient au titre de jours d’embarquement administratif (par jour d’embarquement administratif il faut entendre jour d’inscription sur un rôle d’équipage) des conditions d’activité dénommées périodes d’affiliation ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, de recherche d’emploi et d’inscription comme demandeur d’emploi. »
Article 27
L’article 27 est modifié comme suit :
« Les périodes d’affiliation correspondent à des jours d’embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
« Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
« a) 122 jours d’embarquement administratif au cours des huit mois qui précèdent la fin du contrat d’engagement maritime ;
« b) 182 jours d’embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat d’engagement maritime ;
« c) 243 jours d’embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat d’engagement maritime ;
« d) 426 jours d’embarquement administratif au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat d’engagement maritime ;
« e) 821 jours d’embarquement administratif au cours des trente-six mois qui précèdent la fin du contrat d’engagement maritime. »
Article 28
L’article 28 est modifié comme suit :
« Les anciens marins pêcheurs, justifiant de l’une des périodes d’affiliation prévues à l’article 27 du présent chapitre de la présente annexe, doivent en outre :... »
a), b), c), d) et e) Sans changement par rapport au règlement.
« f) N’avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, le dernier contrat d’engagement maritime ou un contrat d’engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l’accomplissement d’au moins 91 jours d’embarquement administratif. »
Article 30
L’article 30 est modifié comme suit :
1er alinéa, sans changement par rapport au règlement.
2e alinéa, sans changement par rapport au règlement.
« Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d’embarquement administratif. »
Article 31
L’article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 27 du présent chapitre :
« - toute journée d’interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l’ouverture des droits aux indemnités journalières par la caisse générale de prévoyance de l’E.N.I.M. est comptée comme jour d’embarquement administratif ;
« - les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des jours d’embarquement administratif à raison de 5,6 heures de formation pour un jour, dans la limite des deux tiers du nombre de jours visés à l’article 27 du présent chapitre, soit respectivement de :
« 80 jours ;
« 120 jours ;
« 160 jours ;
« 280 jours
« 540 jours.
« Le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours d’embarquement administratif. »
Article 44
L’article 44 est modifié comme suit :
« Le montant de la partie proportionnelle des allocations journalières est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l’Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’intéressé lorsqu’a pris fin le contrat d’engagement retenu pour l’ouverture des droits. »
Article 45
L’article 45 est supprimé.
Article 47
L’article 47 est supprimé.
Article 48
L’article 48 est modifié comme suit :
« Les allocations journalières déterminées en application des articles 46 et 47 sont limitées à 75 p. 100 du salaire journalier forfaitaire visé à l’article 44 du présent chapitre. »
Article 58
L’article 58 est modifié comme suit :
« Ont droit à l’allocation de formation-reclassement, les personnes :
« a) Qui bénéficient de l’allocation unique dégressive au titre des articles 27 (b, c, d, e) et 28 du présent chapitre ;
« b) Qui suivent une action de formation :
« - conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d’évaluation-orientation ;
« - d’une durée hebdomadaire au moins égale à vingt heures et d’une durée totale au moins égale à quarante heures ;
« - d’une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 1 095 jours d’embarquement administratif au regard du régime d’assurance chômage. »
Article 75
Le paragraphe 1 de l’article 75 est modifié comme suit :
« § 1. - Les allocations journalières sont attribuées à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d’ouverture des droits et au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime. »
(1) Pour l’application des articles du règlement modifiés, le contrat d’engagement maritime remplace le contrat de travail, il en est de même pour les articles du règlement non modifiés.
ANNEXE III
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1993
OUVRIERS DOCKERS
(Protocole adopté le 13 janvier 1993)
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à l’article L. 511-2-III du code des ports maritimes.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage est modifié comme suit.
Article 8
L’article 8 est modifé comme suit :
« Les contributions des employeurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« Les contributions journalières des salariés, correspondant à deux vacations, sont calculées sur la base de 80 p. 100 du 1/156 du plafond semestriel de la sécurité sociale.
« Sont cependant exclues de l’assiette des contributions :
« - les rémunérations des salariés âgés de soixante-cinq ans et plus ;
« - les rémunérations dépassant quatre fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 10
L’article 10 est supprimé.
Article 15
L’alinéa 1er de l’article 15 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées à un organisme désigné par l’Unedic. »
Article 27
L’article 27 est modifié comme suit :
« Les périodes d’affiliation correspondent à des périodes d’activité effectuées pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements.
« Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
« a) 173 vacations au cours des huit mois précédant la date de la perte de la carte ;
« b) 260 vacations au cours des douze mois précédant la date de la perte de la carte ;
« c) 346 vacations au cours des douze mois précédant la date de la perte de la carte (pour les plus de cinquante ans) ;
« d) 606 vacations au cours des vingt-quatre mois précédant la date de la perte de la carte (pour les plus de vingt-cinq ans) ;
« e) 1 170 vacations au cours des trente-six mois précédant la date de la perte de la carte (pour les plus de cinquante ans). »
Article 28
L’article 28 (f) est modifié comme suit :
« f) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle. »
Article 30
L’article 30 est supprimé.
Article 31
L’article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 27 :
« - toute journée d’interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l’ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale est comptée pour deux vacations ;
« - les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont comptées à raison de deux vacations pour 5,6 heures de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de vacations visées à l’article 27, soit respectivement de :
« 110 vacations ;
« 170 vacations ;
« 230 vacations ;
« 400 vacations ;
« 780 vacations. »
Article 37
L’article 37 est modifié comme suit :
Le paragraphe 2 de l’article 37 est supprimé.
Article 44
L’article 44 est modifié comme suit :
« § 1. - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle des allocations journalières est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul de la part des contributions à la charge de l’employeur au cours des douze mois civils précédant la perte de la carte.
« § 2. - En cas d’admission ou de réadmission prononcée en application de l’article 27 (a, b et c), le salaire de référence est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul de la part des contributions à la charge de l’employeur au cours des quatre mois, des six mois ou des huit mois civils précédant la perte de la carte.
« § 3. - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l’article 8 et compris dans la période de référence. »
Article 45
Les paragraphes 1 et 4 de l’article 45 sont modifiés comme suit :
« § 1. - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence :
« Les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu’elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses.
« § 4. - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365, 243, 182 ou 122, et le nombre de jours durant lesquels, au cours des douze mois, des huit mois, des six mois, des quatre mois, pris en considération pour la détermination dudit salaire l’intéressé :
« - a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l’ouverture d’une période d’indemnisation précédente ;
« - a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
« - a été en situation de chômage ;
« - a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l’absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le bureau central de la main-d’oeuvre du port pour une vacation chômée ; l’indemnité de garantie comme la vacation sont prises en compte pour un demi-jour ;
« - a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l’occasion du service national en application de l’article L. 3 (alinéa 1er) du code du service national ou a effectué le service national dans le cadre de l’article L. 3 (alinéa 2) dudit code ;
« - a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le bureau central de la main-d’oeuvre du port. »
Article 47
L’article 47 est supprimé.
Article 58
L’article 58 (b) est modifié comme suit :
« b) Qui suivent une action de formation :
« - conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d’évaluation-orientation ;
« - d’une durée hebdomadaire au moins égale à vingt heures et d’une durée totale au moins égale à quarante heures ;
« - d’une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 1 560 vacations au regard du régime d’assurance chômage. »
ANNEXE IV
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1993
TRAVAILLEURS INTERMITTENTS, TRAVAILLEURS INTÉRIMAIRES DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
(Protocole adopté le 13 janvier 1993)
Les dispositions de la présente annexe s’appliquent :
- aux salariés dont les activités professionnelles s’exercent, en raison de la nature même de ces activités, d’une manière discontinue ;
- aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu’il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu’ils sont liés par contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention d’assurance chômage est modifié comme suit :
Article 2
L’article 2 est modifié comme suit :
« Les salariés involontairement privés d’emploi ou assimilés, visés par la présente annexe, dont la cessation du contrat de travail résulte :
« - de l’arrivée du terme du contrat ;
« - de la rupture anticipée du contrat à l’initiative de l’employeur ;
« - de la démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale, peuvent prétendre à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées au titre III du règlement relatif aux Prestations . »
Article 27
L’article 27 est modifié comme suit :
« Les périodes d’affiliation correspondent à des périodes d’emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
« Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
« a) 676 heures de travail au cours des huit mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
« b) 1 014 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
« c) 1 352 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
« d) 2 366 heures de travail au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
« e) 4 563 heures de travail au cours des trente-six mois qui précèdent la fin du contrat de travail. »
Article 28
L’article 28 (f) est modifié comme suit :
« (f) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dés lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période de travail d’au moins 507 heures. »
Article 30
L’article 30 est supprimé.
Article 31
L’article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 27 :
« - toute journée d’interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l’ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale est assimilée à 5,6 heures de travail ;
« - les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d’heures fixées à l’article 27 soit :
« 448 heures
« 672 heures ;
« 896 heures ;
« 1 568 heures
« 3 024 heures. »
Article 35
L’article 35 est modifié comme suit :
« § 1. - a) L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits.
« L’examen en vue d’une réadmission dans les conditions susvisées est effectué :
« Lorsque le participant a épuisé la période d’indemnisation qui lui était ouverte au titre de l’article 27 (b, c, d ou e), et au plus tard :
« - au terme des douze mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l’ouverture de cette période d’indemnisation, lorsqu’à cette date anniversaire l’intéressé se trouve en situation de privation d’emploi ;
« - ou à la fin de la période d’emploi en cours dans le cas contraire.
« Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites, la situation de l’intéressé est à nouveau examinée en vue de sa réadmission dès la prochaine rupture d’un nouveau contrat de travail.
« b) En outre, après l’ouverture de droits dans les conditions de l’article 27 a, le travailleur qui exerce une ou plusieurs activités relevant de la présente annexe, d’une durée suffisante pour que les conditions de l’article 27 (b ou c) soient satisfaites en prenant en considération toutes les heures de travail comprises dans les douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail, y compris les heures de travail déjà retenues pour l’ouverture des droits au titre de l’article 27 a, obtient une réadmission dans les conditions de l’article 27 (b ou c), suivant le cas. La durée des droits versés à la suite de l’admisson au titre de l’article 27 a est déduite de la durée des nouveaux droits ouverts au titre soit de l’article 27 b, soit de l’article 27 c.
« c) Lors de la prise en charge d’un participant au titre de la présente annexe, l’Assedic doit remettre à l’intéressé un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l’Unedic.
« Les heures de travail accomplies en qualité d’intermittent ou de travailleur intérimaire par le possesseur d’un tel carnet ne peuvent être prises en considération, pour l’ouverture à son profit d’une nouvelle période d’indemnisation, que sur présentation des feuillets dudit carnet, remplis et paraphés par le ou les employeurs, lesdits feuillets valant attestation d’employeur délivrée à l’Assedic telle que prévue à l’article R. 351-5 du code du travail.
d) « De plus, seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sur le document d’actualisation mensuelle. »
§ 2. - Sans changement par rapport au règlement.
§ 3. - Le paragraphe 3 est supprimé.
Article 37
Le paragraphe 2 de l’article 37 est supprimé.
Article 45
Le paragraphe 4 de l’article 45 est modifié comme suit :
« § 4. - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365, 243, 182 ou 122 jours, et :
« Le nombre de jours durant lesquels, au cours des douze mois, des huit mois, des six mois ou des quatre mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l’intéressé :
« - a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l’ouverture d’une période d’indemnisation précédente ;
« - a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
« - a été en situation de chômage ;
« - a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l’occasion du service national en application de l’article L. 3, alinéa 1er, du code du service national ou a effectué le service national dans le cadre de l’article L. 3, alinéa 2, dudit code,
ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d’heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »
Article 47
L’article 47 est supprimé.
Article 58
L’article 58 b est modifié comme suit :
« b) qui suivent une action de formation :
« - conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d’évaluation-orientation ;
« - d’une durée hebdomadaire au moins égale à vingt heures et d’une durée totale au moins égale à quarante heures ;
« - d’une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 6 084 heures de travail au regard du régime d’assurance chômage. »
Article 75
Le paragraphe 1er de l’article 75 est modifié comme suit :
« § 1er. - Les allocations du régime ne sont dues qu’à l’expiration d’un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées au titre de l’article L. 124 4-3 ou L. 223-14 du code du travail au cours des douze mois précédant la fin du contrat de travail. »
Article 76
L’alinéa 1er de l’article 76 est modifié comme suit :
« La prise en charge au titre des articles 27 et 28 de la présente annexe ou de l’article 35 (§ 1, a) de la présente annexe est reportée au terme d’un différé d’indemnisation de sept jours.
« La prise en charge au titre de l’article 35 (§ 1, b) de la présente annexe est reportée au terme d’un différé d’indemnisation de trois jours. »
Article 77
L’alinéa 1er de l’article 77 est modifié comme suit :
« Les délais de carence déterminés en application de l’article 75 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail ou à compter du lendemain de la date d’examen des droits en vue d’une réadmission. »
Article 79
L’article 79 est modifié comme suit :
« § 1. - Le service des allocations doit être interrompu le jour où l’intéressé :
« a) Retrouve une activité professionnelle. Toutefois, lorsque l’activité reprise est une activité salariée, qu’elle relève ou non de la présente annexe, le travailleur privé d’emploi peut continuer à percevoir les allocations visées au titre III du règlement dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale. »
b), c), d), e), f), g) Sans changement par rapport au règlement.
« § 2. - Pour la vérification des droits aux allocations, les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux institutions de l’assurance chômage les informations contenues sur les relevés prévus à l’article L. 124-11 du code du travail, en vue du rapprochement des périodes de travail avec les périodes indemnisées, selon des modalités fixées par l’Unedic. »
ANNEXE V
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1993
TRAVAILLEURS À DOMICILE
(Protocole adopté le 13 janvier 1993)
Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux travailleurs à domicile visés à l’article L. 721-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage est modifié comme suit :
Article 27
L’article 27 est modifié comme suit :
« Les périodes d’affiliation correspondent à des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
« Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
« a) 676 heures de travail au cours des huit mois qui précèdent la cessation d’activité ou. la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1) ;
« b) 1 014 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la cessation d’activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (I) ;
« c) 1 352 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la cessation d’activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1) ;
« d) 2 366 heures de travail au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la cessation d’activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1) ;
« e) 4 563 heures de travail au cours des trente-six mois qui précèdent la cessation d’activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1). »
Article 28
L’article 28 (f) est modifié comme suit
« f) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévu par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période de travail d’au moins 507 heures. »
Article 30
L’article 30 est supprimé.
Article 31
L’article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 27 :
« - toute journée d’interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l’ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale est assimilée à 5,6 heures de travail ;
« - les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d’heures fixé à l’article 27 soit :
« - 448 heures ;
« - 672 heures ;
« - 896 heures ;
« - 1 568 heures ;
« - 3 024 heures ;
« - toute heure de chômage partiel donnant lieu à versement d’une allocation au titre de l’article L. 351-25 du code du travail est prise en compte. »
Article 37
Le paragraphe 2 de l’article 37 et supprimé.
Article 45
Le paragraphe 4 de l’article 45 est modifié comme suit :
« § 4. - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus, par la différence entre 365, 243, 182 ou 122, et :
« Le nombre de jours durant lesquels, au cours des douze mois, des huit mois, des six mois ou des quatre mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l’intéressé :
« - a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l’ouverture de périodes d’indemnisation précédentes ;
« - a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
« - a été en situation de chômage ;
« - a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l’occasion du service national en application de l’article L. 3 (alinéa 1er) du code du service national ou a effectué le service national dans le cadre de l’article L. 3 (alinéa 2) dudit code, ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis et déterminé en fonction du nombre d’heures de travail effectué au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »
Article 47
L’article 47 est supprimé.
Article 58
L’article 58 (b) est modifié comme suit :
« b) Qui suivent une action de formation :
« - conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d’évaluation-orientation ;
« - d’une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d’une durée totale au moins égale à 40 heures ;
« - d’une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 6 084 heures de travail au regard du régime d’assurance chômage. »
Article 75
Le paragraphe 1 de l’article 75 est modifié comme suit :
« § 1. - Les allocations du régime ne sont dues qu’à l’expiration d’un nombre de jours correspondant au chiffre entier obtenu en divisant :
« - les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;
« - par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l’article 45 (§ 4).
« Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du délai de carence fixé à l’alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d’ouverture des droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.
« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la Fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur débiteur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration à l’Assedic.
« Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas du être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.
(1) Dans le cadre de la présente annexe, la cessation d’activité produit les mêmes effets que la fin de contrat de travail, il en est de même pour les articles du règlement non modifiés.
ANNEXE VI
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER. 1993
CONCIERGES
(Protocole adopté le 13 janvier 1993)
Pour son application aux concierges le règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage est modifié comme suit :
Article 30
L’article 30 est supprimé.
Article 31
Le dernier alinéa de l’article 31 est supprimé.
Article 48
L’article 48 est modifié comme suit :
« Les allocations journalières déterminées en application des articles 46 et 47 sont limitées à 75 p. 100 du salaire journalier de référence.
« Le salaire de référence pris en compte pour l’application des dispositions du présent article ne peut être inférieur au salaire forfaitaire journalier visé par l’article L. 551-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale. »
ANNEXE VII
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1993
PERSONNELS HANDICAPÉS DES ATELIERS PROTÉGÉS
(Protocole adopté le 13 janvier 1993)
Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux travailleurs handicapés occupant un emploi dans un atelier protégé agréé en application de l’article L. 323-31 du code du travail et cessant leur activité sans rupture du contrat de travail.
Pour son application aux personnels définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage est modifié comme suit :
Article 30
L’article 30 est modifié comme suit :
« Dans le cas de réduction ou de cessation temporaire d’activité d’un atelier protégé, la commission paritaire visée à l’article 89 peut prononcer une décision d’admission au bénéfice des allocations pour les travailleurs handicapés en chômage total de ce fait sans que leur contrat de travail ait été rompu. »
Articles 44 et 45
Les articles 44 et 45 sont supprimés.
Article 46
L’article 46 est modifié comme suit :
« L’allocation journalière de base versée dans le cadre de la présente annexe est égale à :
« 2,22 fois le S.M.I.C. pour le 28 premières allocations
« 3,33 fois le S.M.I.C. pour les allocations suivantes. »
Article 48
L’article 48 est supprimé.
Articles 53 à 72
Les articles 53 à 72 sont supprimés.
ANNEXE VIII
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1993
OUVRIERS ET TECHNICIENS DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET DE L’AUDIOVISUEL
(Protocole adopté le 13 janvier 1993)
Vu le protocole du 25 septembre 1992 relatif au régime d’assurance chômage des professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle, Pour son application aux ressortissants de la présente annexe, le règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage est modifié comme suit
Article 1er
Il est ajouté à l’article 1er un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Les annexes I et II à la présente annexe fixent les domaines d’activité et les personnels qui relèvent de celle-ci. »
Article 2
L’article 2 est modifié comme suit :
« Les salariés involontairement privés d’emploi ou assimilés qui occupaient des fonctions concourant à la production d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, fixées ou non fixées, engagés par contrat de travail à durée déterminée dont la cessation résulte :
« - d’une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
« - d’une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur ;
« - d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale, peuvent prétendre à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées au titre III relatif aux "Prestations". »
Article 8
L’article 8 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par la commission paritaire nationale, sur l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
« Sont cependant exclues de l’assiette des contributions :
« - les rémunérations des salariés âgés de soixante-cinq ans ou plus ;
« - les rémunérations dépassant, employeur par employeur, quatre fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 9
L’article 9 est modifié comme suit :
« Le taux des contributions est uniforme et varie uniquement selon le niveau des rémunérations.
« Il est fixé :
« - concernant le régime d’assurance chômage à 5,70 p. 100 ;
« - concernant la couverture des charges de la structure financière, le taux applicable pour l’ensemble des rémunérations versées soumises à contribution est celui fixé sur la tranche des rémunérations comprises entre une fois et quatre fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’accord du 4 février 1983 ou de tout accord le modifiant ou s’y substituant. »
Article 10
L’article 10 est supprimé.
Article 11
L’article 11 est remplacé par le texte suivant :
« Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel intervient la fin du contrat de travail. »
Article 15
L’article 15 est remplacé par le texte suivant :
« Les contributions sont payées par chaque établissement à une institution de l’assurance chômage désignée par le bureau de l’Unedic.
« L’établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par l’Unedic, des renseignements concernant l’effectif des salariés du ou des établissements secondaires. »
Article 19
L’alinéa 1er de l’article 19 est modifié comme suit :
« Le conseil d’administration de l’institution visée à l’article 15 ou son bureau par délégation peut, dès lors que le débiteur en formule la demande »
Article 25
L’article 25 est supprimé.
Article 27
L’article 27 est remplacé par le texte suivant :
« La période d’affiliation correspond à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application défini à l’article 1er, elle est d’au moins 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail. »
Article 28
L’article 28 (f) est modifié comme suit :
« f) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période de travail d’au moins 507 heures. »
Article 29
L’article 29 est modifié comme suit :
« En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d’un établissement ou pour interruption du tournage d’un film par l’entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l’intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l’appréciation de la condition d’ouverture du droit visé à l’article 27, sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d’effet d’un nouveau contrat de travail. »
Article 30
L’article 30 est supprimé.
Article 31
L’article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 27 :
« - toute journée d’interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l’ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale est assimilée à 5,6 heures de travail ;
« - les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d’heures fixé à l’article 27, soit 336 heures. »
Article 35
L’article 35 est remplacé par le texte suivant :
« § 1. - L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits.
« L’examen en vue d’une réadmission dans les conditions susvisées est effectué :
« - au terme des douze mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l’ouverture de la période d’indemnisation précédente, lorsqu’à cette date anniversaire l’intéressé se trouve en situation de privation d’emploi ;
« - ou à la fin de la période d’emploi lorsque l’intéressé exerce une activité à la date anniversaire.
« Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites, la situation de l’intéressé est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d’un nouveau contrat de travail. Jusqu’à cette date, l’indemnisation peut être poursuivie dans la limite de sept jours.
« § 2. - Pour la recherche de la condition d’affiliation visée à l’article 27, ainsi que pour l’établissement des droits, seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sur la déclaration mensuelle de situation, dont le modèle est arrêté par l’Unedic.
« Ces activités doivent, en outre, être justifiées par des feuillets d’un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l’Unedic, remplis et paraphés par le ou les employeurs, lesdits feuillets valant attestation d’employeur destinée à l’Assedic telle que prévue à l’article R. 351-5 du code du travail.
« Le carnet à souches susvisé est remis au participant par l’Assedic lors de sa prise en charge au titre de la présente annexe. »
Article 36
L’article 36 est supprimé.
Article 37
L’article 37 est remplacé par le texte suivant :
« § 1. - Le service de l’allocation unique dégressive est attribué au titre de l’article 277 au salarié privé d’emploi dont le contrat de travail a pris fin, jusqu’à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l’ouverture des droits.
« § 2. - Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les personnes en cours d’indemnisation à partir de cinquante-huit ans et six mois et qui ont appartenu pendant au moins quinze ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d’emplois salariés relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, continuent de bénéficier de l’allocation qu’elles perçoivent jusqu’aux limites d’âge prévues à l’article 79 (e).
« Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l’Assedic les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »
Article 38
L’article 38 est supprimé.
Article 44
L’article 44 est modifié comme suit :
« L’allocation journalière de base est déterminée en fonction des postes occupés par l’intéressé pendant la période des douze mois civils précédant la date de la fin du contrat prise en considération pour l’ouverture des droits visés à l’article 27, à partir de la moyenne pondérée en fonction des temps d’occupation des différents postes, des montants de la partie proportionnelle des allocations correspondant à ces postes, qui figurent à l’annexe II du présent texte. »
Article 45
L’article 45 est supprimé.
Article 46
L’article 46 est modifié comme suit :
« L’allocation journalière servie en application de l’article 27 est constituée par la somme :
« - d’une partie proportionnelle égale à 19,19 p. 100 du salaire conventionnel et déterminée conformément à l’article 44 ;
« - et d’une partie fixe égale à 54,15 F (1).
« Le montant de l’allocation journalière servie en application de l’article 27 ainsi déterminé ne peut être inférieur à 131,01 F (1). »
Article 47
L’article 47 est supprimé.
Article 48
L’article 48 est supprimé.
Article 49
Le paragraphe 1 de l’article 49 est remplacé par le texte suivant :
« § 1. - L’allocation journalière, servie en application de l’article 37, est affectée d’un coefficient de dégressivité dans les conditions suivantes :
« a) Pour les bénéficiaires qui justifient de 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail, le montant de l’allocation est affecté, dès le 92e jour d’indemnisation :
« - d’un coefficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de cinquante ans
« - d’un coefficient égal à 0,90 pour ceux âgés de cinquante ans et plus.
« b) Pour les bénéficiaires qui justifient de 676 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin de contrat de travail, le montant de l’allocation est affecté :
« - dès le 143e jour, d’un coefficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;
« - dès le 173e jour, d’un coefficient égal à 0,90 pour ceux âgés de cinquante ans et plus.
« c) Pour les bénéficiaires qui justifient de 845 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin de contrat de travail, le montant de l’allocation est affecté :
« - dès le 193e jour, d’un coefficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;
« - dès le 224e jour, d’un coefficient égal à 0,90 pour ceux âgés de cinquante ans et plus.
« d’Pour les bénéficiaires qui justifient de 1 014 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin de contrat de travail, le montant de l’allocation est affecté :
« - dès le 244e jour, d’un coefficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;
« - dès le 275e jour, d’un coefficient égal à 0,90 pour ceux âgés de cinquante ans et plus.
« L’âge s’apprécie à la fin du contrat de travail retenue pour l’ouverture des droits. »
Article 51
L’article 51 est modifié comme suit :
« Sur le montant de l’allocation est précomptée une participation de 3 p. 100 assise sur la partie proportionnelle de l’allocation déterminée conformément à l’article 44.
« Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu’il est fixé au dernier alinéa de l’article 46.
« Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des chômeurs indemnisés. »
Article 53
L’article 53 est modifié comme suit :
« Les bénéficiaires des allocations de chômage visés à l’article 27 ont la faculté d’être indemnisés durant une action de formation destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle. Le revenu de remplacement versé au cours de l’action de formation est constitué par l’une des prestations suivantes :
« - allocation de formation reclassement ;
« - allocation de formation de fin de stage. »
Article 54
L’article 54 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En particulier, les stages financés par le Fonds d’assurance formation du spectacle (AFDAS) constituent des actions de formation pouvant ouvrir droit à l’allocation de formation-reclassement. »
Article 58
L’article 58 est modifié comme suit :
« Ont droit à l’allocation de formation-reclassement les personnes :
« a) Qui bénéficient de l’allocation unique dégressive au titre des articles 27 et 28 ;
« b) Qui suivent une action de formation :
« - conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d’évaluation-orientation ;
« - d’une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d’une durée totale au moins égale à 40 heures ;
« - d’une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 6 084 heures de travail. »
Article 59
L’article 59 est remplacé par le texte suivant :
« Le versement de l’allocation de formation-reclassement est assuré jusqu’à la date anniversaire visée à l’article 37 (§ 1). »
Article 60
L’article 60 est remplacé par le texte suivant :
« Au terme de la formation, une reprise des droits au titre des allocations de chômage peut être prononcée dans la limite de la date anniversaire visée à l’article 37 (§ 1). »
Article 75
Le paragraphe 1 de l’article 75 est modifié comme suit :
« § 1. - Les allocations du régime ne sont dues qu’à l’expiration d’un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours équivalent à la durée des droits à congés payés acquis pendant la période de douze mois retenue pour la recherche de l’affiliation et calculé selon la formule suivante :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3452.
Article 76
L’article 76 est modifié comme suit :
« La prise en charge au titre des articles 27 et 28 ou de l’article 35 (§ 1) est reportée au terme d’un différé d’indemnisation de sept jours.
« Toutefois, ce différé n’est pas opposable lorsqu’il est fait application de l’article 75 (§ 2). »
Article 77
L’article 77 est modifié comme suit :
« Les délais de carence déterminés en application de l’article 75 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
« En cas de réadmission dans les conditions de l’article 35 (§ 1), le délai de carence de l’article 75 commence à courir, au plus tôt, le lendemain de la date anniversaire.
« Le différé d’indemnisation visé à l’article 76 court à compter du terme du délai de carence visé à l’article 75 (§ I) si les conditions d’attribution des allocations prévues aux articles 27 et 28 sont remplies à cette date. A défaut, le différé d’indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 27 et 28 sont satisfaites. »
Article 79
L’article 79 a est modifié comme suit :
« Le service des allocations doit être interrompu le jour où l’intéressé :
« a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au présent régime ; toutefois, en cas de reprise d’activité régulièrement déclarée sur présentation des justificatifs visés à l’article 35 (§ 2), il est procédé mensuellement au calcul d’un nombre de jours non indemnisables fonction du nombre d’heures correspondant à l’activité déclarée, selon la formule suivante :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3453.
Article 82
L’article 82 a est modifié comme suit :
« Le service de l’allocation de formation-reclassement et de l’allocation de formation de fin de stage doit être interrompu le jour où l’intéressé :
« a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au présent régime ; toutefois, le bénéfice des allocations peut être maintenu en cas d’activité accessoire compatible avec le suivi de la formation. »
Article 93
La présente annexe cessera de plein droit de produire ses effets à l’échéance de son terme fixée au 30 juin 1993.
(1) Valeur au 19 juillet 1992.
(2) Les cachets sont retenus à raison de huit heures par cachet (douze heures par cachet isolé) au sens du régime général de la sécurité sociale.
ANNEXE 1
Les employeurs des ouvriers et techniciens de la production cinématographique et audiovisuelle visés sont définis non selon leur forme juridique mais selon leur domaine d’activité, à savoir
Production d’oeuvres cinématographiques.
Production d’oeuvres audiovisuelles.
La production audiovisuelle se définit comme la production simultanée d’images et de sons.
Production de films publicitaires.
Production de vidéo,
et répertoriés sous les codes :
921 A : Production de films pour la télévision ;
921 B : Production de films institutionnels et publicitaires ;
921 C : Production de films pour le cinéma ;
921 D : Prestations techniques pour le cinéma et la télévision ;
922 B : Production de programmes de télévision, dans la nomenclature NAF (ancien code APE 86-02 dans la nomenclature I.N.S.E.E.) :
ANNEXE 2
Les ouvriers et techniciens sont ceux relevant de la classification figurant sur le barème communiqué par la chambre des producteurs et exportateurs de films français (5, rue du Cirque, 75008 Paris).
Partie proportionnelle applicable à compter du 1er-01-1993 (art. 44)
Equipe de construction
Classification catégorie Ouvriers :
Machiniste, électricien 172,66
Peintre 180,66
Maçon 172,07
Menuisier 180,42
Staffeur 190,00
Menuisier-traceur 190,00
Peintre en lettres faux bois 190,00
Serrurier-mécanicien 190,00
Conducteur de groupe 190,00
Toupilleur 203,06
Maquettiste 203,06
Sculpteur-décorateur 208,33
Sous-chef d’équipe :
Machiniste-électricien 185,79
Peintre 187,60
Menuisier, staffeur 202,15
Chef d’équipe :
Machiniste, électricien 210,76
Peintre 212,57
Menuisier, staffeur 220,55
Chef sculpteur-décorateur 220,59
Chef constructeur 251,72
Équipe de tournage
Catégorie Ouvriers
Machiniste, électricien 159,32 -
Conducteur de groupe 172,71
Sous-chef d’équipe :
Machiniste, électricien 169,71
Chef d’équipe :
Machiniste, électricien 194,21
Techniciens de la production cinématographique et téléfilms
Réalisation long métrage cinéma et téléfilms (1) 312,77
Directeur de production (1) 312,77
Directeur de la photographie (1) 312,77
Décorateur-chef (1) 312,77
Architecte-décorateur (1) 312,77
Chef opérateur de son (1) 312,77
Premier assistant réalisateur 247,63
Deuxième assistant réalisateur 177,09
Régisseur général 247,63
Régisseur adjoint 177,09
Caméraman 293,95
Décorateur adjoint ou premier assistant décorateur 240,07
Deuxième assistant décorateur 218,57
Peintre d’art, décorateur exécutant 218,57
Régisseur d’extérieur 218,57
Accessoiriste 212,05
Tapissier 218,57
Tapissière 150,03
Ensemblier 240,07
Chef maquiffeur-posticheur 220,34
Maquilleur, coiffeur, perruquier et assistant 175,97
Coiffeur-perruquier 218,57
Chef monteur 259,91
Monteur adjoint 177,09
Administrateur de production 227,82
Administrateur adjoint comptable 177,09
Secrétaire de production 158,05
Créateur de costumes (1) 312,77
Chef costumier 218,57
Costumier 175,97
Habilleuse 137,25
Premier assistant opérateur 227,82
Deuxième assistant opérateur 177,09
Photographe 212,05
Assistant de son indépendant 212,97
Recorder ou perchman 212,97
Script girl 218,57
Techniciens de la production audiovisuelle
Réalisateur télévision (1) 312,77
Concepteur-réalisateur vidéo (1) 312,77
Chef de production (1) 312,77
Chargé de production (1) 312,77
Directeur de fa photographie (1) 312,77
Chef décorateur (1) 312,77
Chef opérateur de prise de son (1) 312,77
Assistant de réalisation de 1re catégorie 247,63
Assistant de réalisation de 2e catégorie 177,09
Chef opérateur de prise de vues 293,95
Cadreur 293,95
Cadreur vidéo 293,95
Décorateur 240,07
Décorateur animation 240,07
Décorateur-costumier 240,07
Décorateur-graphiste 240,07
Décorateur-sculpteur 240,07
Décorateur-peintre 240,07
Dessinateur de décoration 218,57
Peintre-décorateur 218,57
Régisseur d’extérieur 218,57
Assistant ensemblier 218,57
Accessoiriste 212,05
Tapissier-décorateur 218,57
Tapissier 150,03
Tapissier en décoration 150,03
Décorateur ensemblier 240,07
Ensemblier 240,07
Chef maquilleur-posticheur 220,34
Ouvriers de plateau (coiffeur, maquilleur, perruquier) 175,97
Coiffeur-perruquier 218,57
Chef monteur de films 259,91
Assistant monteur de films 177,09
Adjoint au producteur 227,82
Agent spécialisé d’émission 227,82
Directeur de casting 227,82
Créateur de costumes (1) 312,77
Styliste (1)312,77
Costumier 175,97
Habilleuse 137,25
Opérateur de prises de vues 227,82
Opérateur banc-titre 227,82
Opérateur vidéo 227,82
Agent de prises de vues 177,09
Assistant vidéo 177,09
Opérateur de prises de vues (photographe) 212,05
Opérateur de prises de son 212,97
Synthétiseur 212,97
Assistant de réalisation (script) 218,57
Dessinateur en générique 218,57
Dessinateur banc-titre 218,57
Gouacheur 218,57
Dessinateur humoristique 240,07
Dessinateur d’animation 240,07
Dessinateur artistique 240,07
Dessinateur dessin animé 240,07
Traceur 240,07
Stagiaire : l’allocation servie est l’allocation journalière minimale visée à l’article 46.
(1) Plafond de la partie proportionnelle (au 1er janvier 1993).
ANNEXE IX
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1993
PERSONNEL OCCUPÉ HORS DE FRANCE (1) (2)
(Protocole adopté le 13 janvier 1993)
CHAPITRE 1er
Affiliation obligatoire
1.1. Salariés en situation de détachement.
1.1.1. Définition
1.1.2. Conditions d’intervention du régime.
1.1.3. Conditions d’attribution des prestations.
1.2. Salariés en situation d’expatriation.
1.2.1. Définition.
1.2.2. Conditions d’intervention du régime.
1.3. Frontaliers et assimilés, en chômage en France, ayant occupé un emploi dans un Etat n’appartenant pas à la C.E.E.
1.3.1. Définition.
1.3.2. Conditions d’intervention du régime.
1.3.3. Conditions d’application des accords bilatéraux.
CHAPITRE II
Affiliation facultative
2 .1. Affiliation facultative des employeurs.
2.1.1. Employeurs concernés. - Définition.
2.1.1 1. Employeurs non compris dans le champ d’application territorial du régime.
2.1.1 2. Employeurs situés en France.
2.1.1 3. Conditions d’intervention du régime.
2.1.2. Organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France.
2.1.2 1. Définition.
2.1.2 2. Conditions d’intervention du régime.
2.1.3. Les compagnies maritimes étrangères.
2.1.3 1. Définition.
2.1.3.2. Conditions d’intervention du régime.
2.2. Adhésion individuelle des salariés expatriés.
2.2.1. Définitions.
2.2.2. Conditions d’intervention du régime.
CHAPITRE Ier
Affiliation obligatoire
1.1. Salariés en situation de détachement
1.1.1. Définitions
1° Sont considérés comme étant en position de détachement, et comme tels soumis obligatoirement au régime d’assurance chômage créé par la convention du 1er janvier 1993, les salariés qui sont admis à conserver, pendant la durée d’une mission professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues :
- par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, en application de l’article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;
- par des dispositions d’ordre interne, en application de l’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où ces salariés seraient soumis à titre obligatoire, sur le territoire où ils exercent leur activité, à un régime prévoyant des avantages comparables à celui résultant de l’application de la convention du 1er janvier 1993, la commission paritaire nationale, après examen de la situation de fait, pourrait, à la demande de l’entreprise qui occupe ces agents, dispenser cette dernière de contribuer au régime institué par ladite convention.
2° Sont également considérés comme détachés les personnels traités comme tels par les régimes complémentaires de retraites qui fonctionnent dans le cadre de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou de l’accord du 8 décembre 1961 (3).
1.1.2. Conditions d’intervention du régime
Pour son application aux salariés répondant à la définition de la rubrique 1.1.1 ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 est modifié comme suit :
Article 8
L’alinéa 1er de l’article 8 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par la commission paritaire nationale, sur l’ensemble des rémunérations, converties en francs sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »
1.1.3 Conditions d’attribution des prestations
La nature de l’activité détermine la réglementation applicable (règlement ou annexes au règlement).
1.2. Salariés en situation d’expatriation
1.2.1. Définition
Les employeurs compris dans le champ d’application territorial du régime d’assurance chômage créé par la convention du 1er janvier 1993 sont tenus d’assurer contre le risque de privation d’emploi les salariés français ou ressortissants d’un Etat membre de la C.E.E. expatriés, avec lesquels ils ont conclu un contrat de travail, en vue d’exercer une activité à l’étranger hors Etat membre de la C.E.E.
1.2.2. Conditions d’intervention du régime
Pour son application aux salariés répondant à la définition de la rubrique 1.2.1 ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 est modifié comme suit :
Article 5
L’alinéa 1er du paragraphe 1 de l’article 5 du règlement est modifié comme suit :
« Pour l’application de la présente rubrique, les employeurs visés par l’article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s’affilier au G.A.R.P. dans les deux mois suivant la date à laquelle le régime leur est dévenu applicable. »
Article 8
L’alinéa 1er de l’article 8 est modifié comme suit :
« Les contributions sont assises :
« - soit sur l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en francs sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu’elles sont définies au sens des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
« - soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s’exercer qu’au moment de l’affiliation et à titre définitif. »
Article 11
L’article 11 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »
Article 12
L’article 12 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné d’un bordereau dont le modèle est établi par l’Unedic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés comme, pour chacun d’eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions. »
Article 15
L’alinéa 1er de l’article 15 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées au groupement des Assedic de la région parisienne (G.A.R.P.). »
Article 28
L’article 28 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d’emploi, justifiant de l’une des périodes d’affiliation prévues à l’article 27, qui ont été expatriés doivent :
« a) Etre inscrits comme demandeur d’emploi en France ; »
b), c), d), e) Sans changement par rapport au règlement.
« f) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contribution pour leur compte pendant au moins 91 jours. »
Article 34
L’alinéa 2 de l’article 34 est modifié comme suit :
« Toutefois, le salarié qui n’a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l’article 28 (f) de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l’article 27 peut se voir ouvrir des droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail antérieure qui s’est produite dans le délai visé à l’article 33. »
Article 35
Le paragraphe I de l’article 35 est modifié comme suit :
« § 1. - L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées à l’article 27 et à l’article 28 de la présente rubrique au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits. »
Article 36
L’alinéa 1er de l’article 36 est modifié comme suit :
« Les dispositions de l’article 35 (§ 1) de la présente rubrique et de l’article 35 (§ 3) ne s’apppliquent aux participants qui ont repris une activité pendant une période d’admission ouverte à la suite d’une fin de contrat de travail survenue à l’âge de cinquante-six ans et trois mois ou postérieurement que s’ils en font expressément la demande. »
Article 44
Les paragraphes 1 et 2 de l’article 44 sont modifiés comme suit :
« Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle des allocations journalières est établi, sous réserve des dispositions prévues à l’article 45 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé. »
Article 45
Les paragraphes I et 2 de l’article 45 sont modifiés comme suit :
« § 1. - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçue pendant la période de référence, qu’elles soient ou non afférentes à cette période.
« § 2. - Sont exclues les indemnités compensatrices de congés payés les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété du logement et, le cas échéant, l’indemnité de licenciement ou l’indemnité de départ.
« D’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail. »
Article 58
L’article 58 (a) est modifié comme suit :
« a) Qui bénéficient de l’allocation unique dégressive au titre de l’article 27 (b, c, d et e) et de l’article 28 de la présente rubrique. »
Article 75
L’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 75 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur débiteur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration au G.A.R.P. et à l’Assedic qui assure le paiement des allocations.
« Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées à l’Assedic. »
Article 76
L’alinéa 1er de l’article 76 est modifié comme suit :
« La prise en charge au titre de l’article 27 et de l’article 28 de la présente rubrique ou de l’article 35 (§ 1) de la présente rubrique ou de l’article 35 (§ 3) est reportée au terme d’un différé d’indemnisation de sept jours. »
Article 77
L’article 77 est modifié comme suit :
« Les délais de carence déterminés en application de l’article 75 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
« Le différé d’indemnisation visé à l’article 76 de la présente rubrique court à compter du terme du délai de carence visé à l’article 75 (§ 1) de la présente rubrique si les conditions d’attribution des allocations prévues à l’article 27 et à l’article 28 de la présente rubrique sont remplies à cette date. A défaut, le différé d’indemnisation court à partir du jour où les conditions de l’article 27 et de l’article 28 de la présente rubrique sont satisfaites. »
Article 81
L’alinéa 1er de l’article 81 est modifié comme suit :
« Les règles énoncées aux articles 75 et 76 de la présente rubrique 78 et 80 sont applicables à l’allocation de formation-reclassement. »
Article 86
L’alinéa 1er et l’alinéa 3 de l’article 86 sont modifiés comme suit :
Alinéa 1er : « La demande d’admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d’emploi, doit être remise auprès du G.A.R.P. »
Alinéa 3 : « Le G.A.R.P. procède à l’examen du dossier, prononce selon le cas l’admission ou le rejet. S’il y a lieu, les conditions d’ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire instituée par l’article 89 en application des délibérations prises pour l’application de cet article. Il liquide le montant de l’allocation. Le paiement des allocations est assuré par l’Assedic dans le ressort de laquelle le salarié privé d’emploi est domicilié. De même, les remises de dette prévues aux articles 80 et 85 sont examinées par la commission paritaire de l’Assedic qui assure le paiement des prestations. »
1.3. Cas des travailleurs frontalier, et assimillés, en chômage en France, ayant occupé un emploi dans un Etat n’appartenant pas à la C.E.E.
1.3.1. Définition
Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui résident en France et exercent une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu’un Etat membre de la C.E.E., et répondent :
- à la définition donnée par les accords bilatéraux ;
et, à défaut d’accords bilatéraux, satisfont aux conditions suivantes :
- leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe ;
- cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l’entreprise dont ils relèvent normalement conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n’excédant pas quatre mois, même si, au cours de cette durée, ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence.
Les cas des travailleurs relevant de situations assimilées concernés par la présente rubrique sont définis exclusivement par les accords bilatéraux ou conventions bilatérales.
1.3.2. Conditions d’intervention du régime
Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 1.3 est traité en faisant application des dispositions prévues par la convention du 1er janvier 1993 en ce qui concerne les conditions d’ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d’indemnisation et les modalités de versement des allocations.
Lors de la recherche des conditions d’ouverture de droits, il est fait application des dispositions prévues par les accords bilatéraux permettant de satisfaire à la condition d’affiliation requise par la convention du 1er janvier 1993.
En l’absence de tels accords, les périodes d’activités salariées exercées dans l’Etat limitrophe sont prises en considération pour l’appréciation de cette condition.
Le calcul des prestations ainsi accordées est opéré sur la base du salaire correspondant, en France, à un emploi équivalent ou analogue à celui au titre duquel les prestations sont demandées, selon les modalités précisées par délibération de la commission paritaire nationale.
1.3.3. Conditions d’application des accords bilatéraux
En cas d’accord de réciprocité entre deux Etats limitrophes prévoyant un système de compensation financière des cotisations ou contributions affectées dans chaque Etat à la couverture du chômage total pour le compte des frontaliers occupés sur les territoires de ces Etats, l’Unedic, après avis de la commission paritaire nationale, est habilitée à prendre toute mesure permettant le fonctionnement du système ainsi conçu.
CHAPITRE Il
Affiliation facultative
2.1. Affillation facultative des employeurs
2.1.1. Employeurs concernés. - Définitions
2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ d’application territorial du régime
Les employeurs non compris dans le champ d’application territorial du régime d’assurance chômage créé par la convention du 1er janvier 1993 peuvent faire participer audit régime les salariés expatriés qu’ils occupent.
Les collectivités territoriales étrangères et les établissements ou organismes étrangers dont la nature juridique est assimilable à celle des établissements publics autres que ceux de l’Etat peuvent également faire participer au régime d’assurance chômage les salariés expatriés qu’ils occupent sous réserve que les salariés concernés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard des législations française ou étrangère applicables.
2.1.1 2. Employeurs situés en France
Les employeurs situés en France peuvent également faire participer au régime d’assurance chômage les salariés non ressortissants d’un Etat membre de la C.E.E. qu’ils recrutent en vue d’effectuer un travail à l’étranger.
2.1.1 3. Conditions d’intervention du régime
Pour son application aux salariés visés à la rubrique 2.1.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 est modifié comme suit :
Article 5
L’article 5 est modifié comme suit :
« § 1. - Les employeurs qui font l’usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s’adresser au G.A.R.P.
« Ils doivent accompagner leur demande :
« - de l’accord de la majorité des personnels susceptibles d’être concernés par cette mesure ;
« - de l’engagement de contribuer pour la totalité desdits personnels présents et futurs ;
« - comme de celui d’observer les dispositions de la convention du 1er janvier 1993, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.
« Une fois cette demande acceptée par le G.A.R.P., un bordereau d’affiliation doit être signé par l’employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.
« L’affiliation au G.A.R.P. prend effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits. »
§ 2. - Le paragraphe 2 est supprimé.
Article 6
L’article 6 est supprimé.
Article 8
L’alinéa 1er de l’article 8 est modifié comme suit :
« Les contributions sont assises :
« - soit sur l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en francs sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu’elles sont définies au sens des articles L. 242 1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
« - soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s’exercer qu’au moment de l’affiliation et à titre définitif. »
Article 11
L’article 11 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »
Article 12
L’article 12 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné d’un bordereau dont le modèle est établi par l’Unedic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés comme, pour chacun d’eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »
Article 13
L’article 13 est supprimé.
Article 15
L’article 15 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées au groupement des Assedic de la région parisienne (G.A.R.P.). »
Articles 16 à 20
Les articles 16 à 20 sont supprimés et remplacés par un article 16 ainsi rédigé :
« En cas de non-respect par les employeurs de certaines obligations ci-dessus énumérées, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du 1er janvier 1993 cesseront de s’appliquer dans le cadre de la rubrique 2.1.1 au sein des entreprises des établissements, des organismes publics et des collectivités locales étrangères en cause : les effets de cette cessation d’application à l’égard des salariés ou ex-salariés des entreprises considérées seront déterminés par la commission paritaire nationale. »
Articles 24 et 25
Les articles 24 et 25 sont supprimés.
Article 27
L’article 27 est modifié comme suit :
« La période d’affiliation correspond à des périodes d’emploi ayant donné lieu au versement de contributions pour leur compte au titre d’au moins 546 jours au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). »
Article 28
L’article 28 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d’emploi, justifiant de la période d’affiliation prévue à l’article 27 de la présente rubrique, doivent :
« a) Etre inscrits comme demandeur d’emploi en France ; »
b), c), d), e) Sans changement par rapport au règlement ;
« f) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dés lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contribution pour leur compte pendant au moins 91 jours. »
Articles 29 et 30
Les articles 29 et 30 sont supprimés.
Article 31
L’article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche de la condition fixée à l’article 27 de la présente rubrique :
« - toute journée d’interruption de travail consécutive à une incapacité physique pouvant être retenue pour l’ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale est assimilée à un jour de paiement des contributions ;
« - les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions à raison d’un jour pour 5,6 heures de formation, dans la limite de 365 jours.
« Le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours de contributions. »
Article 32
L’article 32 est modifié comme suit :
« La période de référence durant laquelle est appréciée la condition d’affiliation fixée à l’article 27 de la présente rubrique est allongée de douze mois lorsque l’intéressé a suivi, au cours de cette période, un stage organisé par un centre de formation professionnelle créé en application du décret du 9 novembre 1946, conduisant aux niveaux III et IV, ou un stage de rééducation professionnelle. »
Article 34
L’alinéa 2 de l’article 34 est modifié comme suit :
« Toutefois, le salarié qui n’a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l’article 28f de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, de la condition visée à l’article 27 de la présente rubrique peut se voir ouvrir des droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail antérieur qui s’est produite dans le délai visé à l’article 33. »
Article 35
Le paragraphe 1 de l’article 35 est modifié comme suit :
« L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 de la présente rubrique au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits. »
Article 36
L’alinéa 1er de l’article 36 est modifié comme suit :
« Les dispositions de l’article 35 (§ 1) de la présente rubrique et de l’article 35 (§ 3) ne s’appliquent aux participants qui ont repris une activité pendant une période d’admission ouverte à la suite d’une fin de contrat de travail survenue à l’âge de cinquante-six ans et trois mois ou postérieurement que s’ils en font expressément la demande. »
Article 37
L’article 37 est modifié comme suit :
« § 1. - Le service de l’allocation unique dégressive est assuré aux salariés privés d’emploi dont le contrat de travail a pris fin pendant une durée fixée à 456 jours. »
§ 2. - Le paragraphe 2 de l’article 37 est supprimé.
§ 3. - Le paragraphe 3 de l’article 37 est sans changement par rapport au règlement.
Article 38
L’article 38 est supprimé.
Article 40
L’article 40 est modifié comme suit :
« La prise en charge au titre des droits à l’allocation unique dégressive est notifiée pour la durée visée à l’article 37 de la présente rubrique.
« Pour les allocataires âgés de moins de cinquante-cinq ans, les allocations sont attribuées par périodes de 122 jours, après examen de leur situation au regard des conditions fixées par l’article 28 de la présente rubrique, par les services de l’Assedic. »
Article 44
L’article 44 est modifié comme suit :
« Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle des allocations journalières est égal au produit :
- des contributions versées au titre des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s’est produite ;
« - par un coefficient égal au quotient de 100 par le taux d’appel des contributions.
« Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l’article 8 du règlement et compris dans la période de référence. »
Article 46
L’article 46 est modifié comme suit :
« L’allocation journalière servie en application de l’article 27 de la présente rubrique est constituée par la somme :
« - d’une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 p. 100 de celui-ci ;
« - et d’une partie fixe égale à 54,15 F (4).
« Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 p. 100 du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
« Le montant de l’allocation journalière servie en application de l’article 27 de la présente rubrique ainsi déterminé ne peut être inférieur à 131,01 F (1), dans la limite fixée à l’article 48. »
Article 49
Le paragraphe 1er de l’article 49 est modifié comme suit :
« L’allocation journalière servie en application de l’article 37 de la présente rubrique est affectée par tranche de 122 jours d’indemnisation d’un coefficient égal à 0,83 à partir du 153 jour. »
Article 53
L’article 53 est modifié comme suit :
« Les bénéficiaires des allocations de chômage visés à l’article 27 de la présente rubrique ont la faculté d’être indemnisés durant une action de formation destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle. Le revenu de remplacement versé au cours de l’action de formation est constitué par l’une des prestations suivantes
« - allocation de formation-reclassement ;
« - allocation de formation de fin de stage. »
Article 58
L’article 58 (a) est modifié comme suit :
« a) Qui bénéficient de l’allocation unique dégressive au titre de l’article 27 de la présente rubrique. »
Article 59
L’article 59 est modifié comme suit :
« La durée de versement de l’allocation de formation-reclassement correspond à celle prévue à l’article 37 de la présente rubrique. »
Article 60
L’article 60 est modifié comme suit :
« § 1. - Les périodes indemnisées au titre de l’allocation unique dégressive s’imputent sur la durée de versement fixée à l’article 59 de la présente rubrique. De même, les périodes durant lesquelles est versée l’allocation de formation-reclassement s’imputent sur la durée du versement de l’allocation unique dégressive visée à l’article 37 de la présente rubrique.
« § 2. - Lorsque le stagiaire abandonne l’action de formation et que cet abandon n’est pas reconnu légitime par la commission paritaire de l’Assedic, la moitié de la période durant laquelle l’action de formation n’a pas été suivie s’impute sur la durée de l’allocation unique dégressive visée à l’article 37 de la présente rubrique à laquelle l’intéressé peut prétendre. »
Article 72
L’article 72 est modifié comme suit :
« La durée du versement des indemnités de transport ou d’hébergement est celle prévue aux articles 59 de la présente rubrique et 63.
Article 75
L’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 75 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur débiteur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration au G.A.R.P. et à l’Assedic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées à l’Assedic. »
Article 76
L’alinéa 1er de l’article 76 est modifié comme suit :
« La prise en charge au titre des articles 27 et 28 de la présente rubrique ou de l’article 35 (§ I) de la présente rubrique ou de l’article 35 (§ 3) est reportée au terme d’un différé d’indemnisation de sept jours. »
Article 77
L’article 77 est modifié comme suit :
« Les délais de carence déterminés en application de l’article 75 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
« Le différé d’indemnisation visé à l’article 76 de la présente rubrique court à compter du terme du délai de carence visé à l’article 75 (§ 1) de la présente rubrique si les conditions d’attribution des allocations prévues aux articles 27 et 28 de la présente rubrique sont remplies à cette date. A défaut, le différé d’indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 27 et 28 de la présente rubrique sont satisfaites. »
Article 81
L’article 81 est modifié comme suit :
« Les règles énoncées aux articles 75, 76 de la présente rubrique et 78 et 80 sont applicables à l’allocation de formation-reclassement. »
Article 86
L’alinéa 1er et l’alinéa 3 de l’article 86 sont modifiés comme suit :
Alinéa 1er : « La demande d’admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d’emploi, doit être remise auprès du G.A.R.P. »
Alinéa 3 : « Le G.A.R.P. procède à l’examen du dossier, prononce selon le cas l’admission ou le rejet. S’il y a lieu, les conditions d’ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire instituée par l’article 89 en application des délibérations prises pour l’application de cet article. Il liquide le montant de l’allocation. Le paiement des allocations est assuré par l’Assedic dans le ressort de laquelle le salarié privé d’emploi est domicilié. De même, les remises de dette prévues aux articles 80 et 85 sont examinées par la commission paritaire de l’Assedic qui assure le paiement des prestations. »
2.1.2. Organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France
2.1.2.1. Définition
Les organismes internationaux, consulats et ambassades situés en France peuvent faire bénéficier leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale du régime d’assurance chômage, dans les conditions ci-dessous définies :
2.1.2.2. Conditions d’intervention du régime
Pour son application aux personnels définis à la rubrique 2.1.2 1, les articles 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16 à 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 49, 53, 58, 59, 60, 72, 75, 76, 77, 81 et 86 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.1 3.
2.1.3. Compagnies maritimes étrangères
2.1.3.1. Définition
Les compagnies qui embarquent sur des navires battant pavillon d’un Etat étranger des marins français qui, pendant la durée de leur navigation :
- sont inscrits à un quartier maritime français ;
- et sont admis au bénéfice du régime de l’Etablissement national des invalides de la marine, peuvent faire participer ces marins au régime d’assurance chômage dans les conditions ci-dessous définies.
2.1.3 2. Conditions d’intervention du régime
Pour son application aux marins visés à la rubrique 2.1.3.1., le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 est modifié comme suit :
Article 5
L’article 5 est modifié comme suit :
« Les employeurs qui font usage de la faculté offerte par la rubrique 2.1.3 sont tenus de s’adresser à l’Assedic des Bouches-du-Rhône.
« L’engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d’une année.
« L’engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l’issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de six mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception. »
Article 15
L’article 15 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées à l’Assedic des Bouches-du-Rhône. »
Articles 16 à 20
Les articles 16 à 20 sont supprimés et remplacés par un article 16 ainsi rédigé :
« L’employeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2.1.3 doit déposer à l’Assedic des Bouches-du-Rhône une somme dont le montant arrêté par cet organisme est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l’année civile précédente si l’entreprise avait été affiliée, et au plus à deux fois ces contributions.
« Ce dépôt, qui ne dispense pas les compagnies de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l’année précédente.
« Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l’article 5 de la présente rubrique, l’Assedic des Bouches-du-Rhône rembourse, s’il y a lieu, à la compagnie la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu’au 31 décembre de l’année où expire l’engagement.
« En cas de rupture d’engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l’Assedic des Bouches-du-Rhône, dans sa totalité.
« Les effets de cette dénonciation à l’égard des marins ou ex-marins des compagnies concernées sont déterminés par la commission paritaire nationale ; ils sont identiques à ceux produits par la cessation d’application visée à l’article 16 de la rubrique 2.1.1.3. »
Les articles 6, 12 et 13 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.1.3.
Les articles 26, 27, 28, 30, 31, 35, 58, 75 et 86 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre A de l’annexe II audit règlement.
2.2. Adhésion individuelle des salariés expatriés
2.2.1. Définitions
Peuvent demander à participer individuellement au régime d’assurance chômage :
- les salariés expatriés occupés par un employeur visé à la rubrique 2.1.1 l’exception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime d’assurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions de la présente annexe ;
- le personnel ressortissant d’un Etat membre de la C.E.E. occupé par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à l’étranger, ainsi que le personnel des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime d’assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2 1.2.
Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime :
- avant leur expatriation, ou dans les six mois suivant celle-ci dans les autres cas, étant entendu que dans cette dernière hypothèse la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec l’entreprise ou l’organisme situé à l’étranger demeure en vigueur ;
- pour ceux dont l’occupation hors de France constitue le premier emploi dans les six mois suivant leur engagement ;
- et, pour les salariés des organismes internationaux, s’ils justifient de 274 jours d’affiliation au régime d’assurance chômage au titre d’une activité salariée relevant du champ d’application de l’article L. 351-4 du code du travail au cours des deux ans qui précèdent la demande d’adhésion.
2.2.2. Conditions d’intervention
Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 est modifié comme suit :
Article 5
L’article 5 est modifié comme suit :
« Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s’adresser au G.A.R.P.
« Il doit accompagner sa demande :
« - d’une copie du contrat passé avec l’entreprise ou l’organisme qui l’occupe, ou d’une copie de la lettre d’engagement émanant de cette entreprise ou de cet organisme, attestant de sa qualité de salarié ;
« - de renseignements sur l’activité et la nature juridique de l’entreprise ou de l’organisme permettant de s’assurer qu’il accomplit une activité pour le compte d’un employeur qui, en France, permettrait l’assujettissement ou l’adhésion au régime d’assurance chômage institué par la convention du 1er janvier 1993 ou qu’il est salarié d’une ambassade, d’un consulat ou d’un organisme international. »
Article 8
L’alinéa 1er de l’article 8 est modifié comme suit :
« Les contributions sont assises sur l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en francs sur la base du taux officiel de change lors de leur perception telles qu’elles sont définies au sens des articles L. 242 1 et suivants du code de la sécurité sociale. »
Article 11
L’article 11 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues dès le premier jour d’activité dans l’emploi qui a été à l’origine de l’utilisation des dispositions qui précèdent ; elles sont réglées dans les quinze premiers jours de chaque trimestre. »
Articles 16 à 20
Les articles 16 à 20 sont supprimés et remplacés par un article 16 ainsi rédigé :
« La cessation du versement des contributions par l’intéressé entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d’emploi dés qu’elle est constatée et signifiée par l’organisme habilité pour recevoir les contributions. »
Les articles 6, 12, 13, 15, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 49, 53, 58, 59, 60, 72, 75, 76, 77, 81 et 86 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.1.3.
(1) Pour l’application du présent texte, sont visés par le mot « France » le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
(2) Les travailleurs communautaires détachés ou exerçant une activité salariée dans un Etat membre de la C.E.E. ne sont pas visés par le présent texte.
(3) Cette hypothèse ne s’applique pas en cas de détachement dans un Etat membre de la C.E.E.
(4) Valeur au 1er juillet 1992.
ANNEXE X
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER. 1993
ARTISTES DU SPECTACLE ET TECHNICIENS DES ENTREPRISES DU SPECTACLE
(Protocole adopté le 13 janvier 1993)
Vu le protocole du 25 septembre 1992 relatif au régime d’assurance chômage des professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle ;
Pour son application aux ressortissants de la présente annexe, le règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage est modifié comme suit :
Article 1er
L’article 1er est modifié comme suit :
« Les employeurs visés à l’article L. 351-4 du code du travail sont tenus d’assurer contre le risque de privation d’emploi tout artiste du spectacle visé à l’article L. 762-1 du code du travail.
« Les employeurs visés à l’article L. 351-4 du code précité, personnes physiques ou morales produisant des spectacles, sont tenus d’assurer contre le risque de privation d’emploi les techniciens qu’ils emploient à l’occasion des spectacles qu’ils produisent. »
Article 2
L’article 2 est modifié comme suit :
« Les salariés involontairement privés d’emploi ou assimilés engagés par contrat de travail à durée déterminée dont la cessation du contrat résulte :
« - d’une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
« - d’une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur ;
« - d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale, peuvent prétendre à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au titre III relatif aux "prestations". »
Article 8
L’article 8 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par la commission paritaire nationale, sur l’ensemble des rémunérations rentrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l’assiette retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est forfaitaire, il n’est pas fait application de la base forfaitaire : les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« Sont cependant exclues de l’assiette des contributions :
« - les rémunérations des salariés âgés de soixante-cinq ans ou plus ;
« - les rémunérations dépassant, employeur par employeur, quatre fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 9
L’article 9 est modifié comme suit :
« Le taux des contributions est uniforme et varie uniquement selon le niveau des rémunérations.
« Il est fixé :
« - concernant le régime d’assurance chômage, à 5,70 p. 100 ;
« - concernant la couverture des charges de la structure financière, le taux applicable pour l’ensemble des rémunérations versées soumises à contribution est celui fixé sur la tranche des rémunérations comprises entre une fois et quatre fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’accord du 4 février 1983 ou de tout accord le modifiant ou s’y substituant. »
Article 10
L’article 10 est supprimé.
Article 11
L’article 11 est remplacé par le texte suivant :
« Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel intervient la fin du contrat de travail. »
Article 15
L’article 15 est remplacé par le texte suivant :
« Les contributions sont payées par chaque établissement à une institution de l’assurance chômage désignée par le bureau de l’Unedic.
« L’établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par l’Unedic, des renseignements concernant l’effectif des salariés du ou des établissements secondaires. »
Article 19
L’alinéa 1er de l’article 19 est modifié comme suit :
« Le conseil d’administration de l’institution visée à l’article 15, ou son bureau par délégation, peut, dès lors que le débiteur en formule la demande : ».
Article 25
L’article 25 est supprimé.
Article 27
L’article 27 est remplacé par le texte suivant :
« La période d’affiliation correspond à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application défini à l’article 1er, elle est d’au moins 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail. »
Article 28
L’article 28 f est modifié comme suit :
f) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès tors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période de travail d’au moins 507 heures. »
Article 29
L’article 29 est supprimé.
Article 30
L’article 30 est supprimé.
Article 31
L’article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 27 :
« - toute journée d’interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler, pouvant être retenue pour l’ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, est assimilée à 5,6 heures de travail ;
« - les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d’heures fixé à l’article 27, soit 336 heures. »
Article 35
L’article 35 est remplacé par le texte suivant :
« § 1. - L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits.
« L’examen en vue d’une réadmission dans les conditions susvisées est effectué :
« - au terme des douze mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l’ouverture de la période d’indemnisation précédente, lorsque à cette date anniversaire l’intéressé se trouve en situation de privation d’emploi ;
« - ou à la fin de la période d’emploi lorsque l’intéressé exerce une activité à la date anniversaire.
« Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites, la situation de l’intéressé est réexaminée en vue de sa réadmission dés la rupture d’un nouveau contrat de travail. Jusqu’à cette date, l’indemnisation peut être poursuivie dans la limite de sept jours.
« § 2. - Pour la recherche de la condition d’affiliation visée à l’article 27, ainsi que pour l’établissement des droits, seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sur la déclaration mensuelle de situation, dont le modèle est arrêté par l’Unedic.
« Ces activités doivent, en outre, être justifiées par des feuillets d’un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l’Unedic, remplis et paraphés par le ou les employeurs, lesdits feuillets valant attestation d’employeur destinée à l’Assedic telle que prévue à l’article R. 351-5 du code du travail.
« Le carnet à souches susvisé est remis au participant par l’Assedic lors de sa prise en charge au titre de la présente annexe. »
Article 36
L’article 36 est supprimé.
Article 37
L’article 37 est remplacé par le texte suivant :
« § 1. - Le service de l’allocation unique dégressive est attribué au titre de l’article 27 au salarié privé d’emploi dont le contrat de travail a pris fin, jusqu’à la date d’anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l’ouverture des droits.
« § 2. - Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les personnes en cours d’indemnisation à partir de cinquante-huit ans et six mois et qui ont appartenu pendant au moins quinze ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d’emplois salariés relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, continuent de bénéficier de l’allocation qu’elles perçoivent jusqu’aux limites d’âge prévues à l’article 79 e.
« Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l’Assedic les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »
Article 38
L’article 38 est supprimé.
Article 44
L’article 44 est modifié comme suit :
« § 1. - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 45, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des douze mois précédant la fin du contrat de travail.
« § 2. - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l’article 8 du règlement et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. »
Article 45
Le paragraphe 4 de l’article 45 est modifié comme suit :
« § 4. - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et :
« Le nombre de jours durant lesquels, au cours des douze mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l’intéressé
« - a participé au régime d’assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l’ouverture d’une période d’indemnisation précédente ;
« - a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
« - s’est trouvé en situation de chômage constatée par l’A.N.P.E. ;
« - a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l’occasion du service national en application de l’article L. 3 (alinéa 1er) du code du service national ou a effectué le service national dans le cadre de l’article L. 3 (alinéa 2) dudit code,
ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis pendant la période retenue pour le salaire de référence.
« Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur au total des nombres obtenus en divisant :
« - par 11 le nombre d’heures issu des cachets (1) déclarés au cours des douze derniers mois ;
« - par 7 le nombre d’heures directement déclaré sous cette forme au cours des douze derniers mois, à l’exception des heures retenues en application de l’article 31. »
Article 46
L’article 46 est modifié comme suit :
« L’allocation jounalière servie en application de l’article 27 est constituée par la somme :
- d’une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 31,3 p. 100 de celui-ci ;
- et d’une partie fixe égale à 54,15 F (2).
« Le montant de l’allocation journalière servie en application de l’article 27 ainsi déterminé ne peut être inférieur à 131,01 F (2), dans la limite fixée à l’article 48. »
Article 47
L’article 47 est supprimé.
Article 49
Le paragraphe 1 de l’article 49 est remplacé par le texte suivant :
« § 1. - L’allocation journalière, servie en application de l’article 37, est affectée d’un coefficient de dégressivité dans les conditions suivantes :
« a) Pour les bénéficiaires qui justifient de 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin de contrat de travail, le montant de l’allocation est affecté, dès le 92e jour d’indemnisation
« - d’un coefficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;
« - d’un coefficient égal à 0,90 pour ceux âgés de cinquante ans et plus.
« b) Pour les bénéficiaires qui justifient de 676 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin de contrat de travail, le montant de l’allocation est affecté :
« - dès le 143e jour, d’un coefficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;
« - dès le 173e jour, d’un coefficient égal à 0,90 pour ceux âgés de cinquante ans et plus.
« c) Pour les bénéficiaires qui justifient de 845 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin de contrat de travail, le montant de l’allocation est affecté :
« - dès le 193e jour, d’un coefficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;
« - dès le 224e jour, d’un coefficient égal à 0,90 pour ceux âgés de cinquante ans et plus.
« d) Pour les bénéficiaires qui justifient de 1 014 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin de contrat de travail, le montant de l’allocation est affecté :
« - dès le 244e jour, d’un coefficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;
- dès le 275e jour, d’un coefficient égal à 0,90 pour ceux âgés de cinquante ans et plus.
« L’âge s’apprécie à la fin du contrat de travail retenue pour l’ouverture des droits. »
Article 51
L’article 51 est modifié comme suit :
« Sur le montant de l’allocation, est précomptée une participation de 0,93 p. 100 assise sur le salaire journalier de référence.
« Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu’il est fixé au dernier alinéa de l’article 46.
« Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des chômeurs indemnisés. »
Article 53
L’article 53 est modifié comme suit :
« Les bénéficiaires des allocations de chômage visés à l’article 27 ont la faculté d’être indemnisés durant une action de formation destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle. Le revenu de remplacement versé au cours de l’action de formation est constitué par l’une des prestations suivantes :
« - allocation de formation-reclassement ;
« - allocation de formation de fin de stage. »
Article 54
L’article 54 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« En particulier, les stages financés par le Fonds d’assurance formation du spectacle (A.F.D.A.S.) constituent des actions de formation pouvant ouvrir droit à l’allocation de formation-reclassement. »
Article 58
L’article 58 est modifié comme suit :
« Ont droit à l’allocation de formation-reclassement les personnes :
« a Qui bénéficient de l’allocation unique dégressive au titre des articles 27 et 28 ;
« b) Qui suivent une action de formation :
« - conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d’évaluation-orientation ;
« - d’une durée hebdomadaire au moins égale à vingt heures et d’une durée totale au moins égale à quarante heures ;
« - d’une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 6 084 heures de travail. »
Article 59
L’article 59 est remplacé par le texte suivant :
« Le versement de l’allocation de formation-reclassement est assuré jusqu’à la date anniversaire visée à l’article 37 (§ 1). »
Article 60
L’article 60 est remplacé par le texte suivant :
« Au terme de la formation, une reprise des droits au titre des allocations de chômage peut être prononcée dans la limite de la date anniversaire visée à l’article 37 (§ 1). »
Article 75
Le paragraphe 1 de l’article 75 est modifié comme suit :
« § 1. - Les allocations du régime ne sont dues qu’à l’expiration d’un délai de franchise déterminé en fonction du montant des salaires perçus au cours des douze mois précédant la fin du contrat de travail du montant du salaire annuel perçu et de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence, et fixé selon la formule suivante :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3461.
Article 76
L’article 76 est modifié comme suit :
« La prise en charge au titre des articles 27 et 28 ou de l’article 35 (§ 1) est reportée au terme d’un différé d’indemnisation de sept jours.
« Toutefois, ce différé n’est pas opposable lorsqu’il est fait application de l’article 75 (§ 2). »
Article 77
L’article 77 est modifié comme suit :
« Le délai de franchise visé à l’article 75 court à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
« En cas de réadmission dans les conditions de l’article 35 (§ 1), le délai de franchise de l’article 75 commence à courir, au plus tôt, le lendemain de la date anniversaire.
« Le différé d’indemnisation visé à l’article 76 court à compter du terme du délai de franchise visé à l’article 75 (§ 1) si les conditions d’attribution des allocations prévues aux articles 27 et 28 sont remplies à cette date. A défaut, le différé d’indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 27 et 28 sont satisfaites. »
Article 79
L’article 79 (a) est modifié comme suit :
« Le service des allocations doit être interrompu le jour où l’intérressé :
« a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au présent régime ; toutefois, en cas de reprise d’activité régulièrement déclarée sur présentation des justificatifs visés à l’article 35 (§ 2), il est procédé mensuellement au calcul d’un nombre de jours non indemnisables fonction du nombre d’heures correspondant à l’activité déclarée selon la formule suivante :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3461.
Article 82
L’article 82 (a) est modifié comme suit :
« Le service de l’allocation de formation-reclassement et de l’allocation de formation de fin de stage doit être interrompu le jour où l’intéressé :
« a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au présent régime ; toutefois, le bénéfice des allocations peut être maintenu en cas d’activité accessoire compatible avec le suivi de la formation. »
Article 93
La présente annexe cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme fixée au 30 juin 1993.
(1) Les cachets sont retenus à raison de huit heures par cachet (douze heures par cachet isolé) au sens du régime général de la sécurité sociale.
(2) Valeur au 1er juillet 1992.
(3) Les cachets sont retenus à raison de huit heures par cachet (douze heures par cachet isolé) au sens du régime général de la sécurité sociale.
ANNEXE XI
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1993
EMPLOYÉS DE MAISON. - ASSISTANTES MATERNELLES AU SERVICE DE PARTICULIERS. - EMPLOYÉS AU PAIR
(Protocole adopté le 13 janvier 1993)
Les dispositions de la présente annexe sont applicables :
- aux employés de maison visés à l’article L. 772-1 du code du travail ;
- aux assistantes maternelles visées à l’article L. 773-1 du code du travail auxquelles des mineurs sont confiés par des particuliers ;
aux employés au pair.
Pour son application aux personnels définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage est modifié comme suit :
Article 5
L’article 5 est modifié comme suit :
« Les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en qualité d’employeurs de personnel domestique sont dispensés des formalités d’affiliation à un organisme du régime. »
Article 8
L’article 8 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du code la sécurité sociale.
« Sont cependant exclues de l’assiette des contributions :
« - les rémunérations des salariés âgés de soixante-cinq ans ou plus ;
« - les rémunérations dépassant quatre fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale. »
Article 11
L’article 11 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans le même temps que les cotisations de sécurité sociale et celles destinées au régime complémentaire de retraite (1). »
Article 15
L’article 15, alinéa 1er, est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées à un organisme désigné par la convention conclue à cet effet entre l’A.C.O.S.S., l’A.R.R.C.O. et l’Unedic. »
Article 16
L’article 16 est modifié comme suit :
« Les majorations de retard appliquées à l’occasion du recouvrement des contributions du régime d’assurance chômage sont celles prévues par le règlement de l’I.R.C.E.M. »
Article 27
L’article 27 est modifié comme suit :
« Les périodes d’affiliation correspondent à des périodes d’emploi accomplies chez un ou plusieurs employeurs entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
« Les périodes d’affiliation sont les suivantes :
« a) 676 heures de travail au cours des huit mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
« b) 1 014 heures de travail au cours des douze mois qui précè dent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
« c) 1 352 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat du travail (terme du préavis) ;
« d) 2 366 heures de travail au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
« e) 4 563 heures de travail au cours des trente-six mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). »
Article 28
L’article 28 (f) est modifié comme suit :
« f) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période de travail d’au moins 507 heures. »
Article 29
L’article 29 est supprimé.
Article 30
L’article 30 est supprimé.
Article 31
L’article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 27 :
« - toute journée d’interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler, pouvant être retenue pour l’ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, est assimilée à 5,6 heures de travail ;
« - les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d’heures fixé à l’article 27, soit :
« 448 heures ;
« 672 heures ;
« 896 heures ;
« 1 568 heures ;
« 3 024 heures.
« Le dernier jour du mois de février est compté pour 16,8 heures de travail. »
Article 37
L’article 37 (§ 2) est supprimé.
Article 45
L’article 45 (§ 4) est modifié comme suit :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365, 243, 182 ou 122 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des douze mois civils, huit mois civils, six mois civils ou quatre mois civils pris en considération pour la détermination dudit salaire, l’intéressé :
« - a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l’ouverture d’une période d’indemnisation précédente ;
« - a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
« - a été en situation de chômage ;
« - a effectué un stage de formation professionnelle visé au livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l’occasion du service national ou encore effectué le service national dans le cadre de l’article L. 3, alinéa 2, dudit code. »
Article 46
L’article 46 est modifié comme suit :
« Les parties fixes et allocations minimales visées à l’article 46 du règlement sont affectées d’un coefficient déterminé dans les conditions suivantes :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3462.
« L’allocation journalière servie en application de l’article 27 est constituée par la somme :
« - d’une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 p. 100 ;
« - d’une partie fixe (F). »
Article 47
L’article 47 est supprimé.
Article 58
L’article 58 (b) est modifié comme suit :
« b) qui suivent une action de formation :
« - conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d’évaluation-orientation ;
« - d’une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d’une durée totale au moins égale à 40 heures ;
« - d’une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 6 084 heures de travail au regard du régime d’assurance chômage. »
(1) Les modalités de recouvrement des contributions sont identiques pour la perception des sommes dues par toute personne occupant des employés à titre particulier.
(2) Le nombre d’heures de travail pris en compte au numérateur ne peut être supérieur à 1 815.
(3) Toutes les fois que la période de référence calcul est respectivement portée à huit mois, six mois ou quatre mois, le numérateur sera équivalent à 1 210, 907 ou 605.
ANNEXE XII
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ ET AUX ANNEXES AU RÈGLEMENT DE LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1993
ANCIENS TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE AYANT OBTENU UNE PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES AFFÉRENTES AU TITRE D’UN CONGÉ INDIIVDUEL DE FORMATION
(Protocole adopté le 13 janvier 1993)
Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux anciens titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d’un congé individuel de formation visés à l’article 33-9 de l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par l’avenant du 8 novembre 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, visés à l’article L. 931-13 du code du travail.
Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement et de ses annexes s’appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres A et B.
CHAPITRE A
Affiliation. - Ressources
I. - Les organismes paritaires agréés par l’Etat au titre du congé individuel de formation (O.P.A.C.I.F.) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d’un congé individuel de formation (art. L. 931-19 du code du travail).
2. Pour l’application du chapitre Ier du sous-titre II du titre II du règlement et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l’assiette des contributions sont les suivantes :
Pour l’application de l’article 8 du règlement et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l’article 31-20 ou par l’article 32-9, alinéa 2, du titre III de l’accord national interprofessionnel ou 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par l’avenant du 8 novembre 1991, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus, au cours des quatre derniers mois ou des huit derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés au deuxième alinéa de l’article 31-5 de l’accord précité.
CHAPITRE B
Les prestations
1. Pour la recherche des conditions d’attribution des droits visées aux chapitres Ier et II du sous-titre Ier du titre III ou règlement et de ses annexes, sont considérés comme des périodes d’affiliation les jours ou les heures de formation accomplis au titre d’un congé individuel de formation.
2. Pour l’application des articles 33 et 34 du règlement et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.
3. Pour la détermination de l’allocation journalière visée aux chapitres Ier et II ou sous-titre Ier du titre III du règlement et de ses annexes, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l’allocation journalière.
ANNEXE XIII
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER. 1993
CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS ET DES SALARIÉS QUI, AU REGARD DE LA LÉGISLATION DE SÉCURITÉ SOCIALE, COTISENT SUR UNE BASE FORFAITAIRE
(Protocole adopté le 13 janvier 1993)
Considérant que l’article 8 du règlement prévoit que « les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par la commission paritaire nationale, sur l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-I et suivants du code de la sécurité sociale » ;
Considérant que, pour certaines catégories de salariés, l’application de l’article 8 du règlement conduit à retenir une base forfaitaire pour le versement des contributions ;
Constatant qu’au regard de l’article 44 (§ 1) du règlement les allocations sont calculées en fonction d’un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d’un salaire forfaitaire, il est décidé d’apporter une exception au principe énoncé au premier considérant.
Lorsque l’assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n’est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l’assiette est constituée par l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-I du code de la sécurité sociale.
Il en est notamment ainsi pour :
- les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs ;
- les personnels d’encadrement des centres de vacances et de loisirs ;
- les formateurs occasionnels ;
- les vendeurs à domicile à temps choisi ;
- les porteurs de presse.