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Article (Décret no 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret no 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

«Art. 89-6. - Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux avoués qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 12-9 à 12-13 du décret du 19 décembre 1945 précité.»