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Article (Décret no 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret no 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 52. - Il est inséré après l'article 85 du décret du 20 novembre 1969 précité les dispositions suivantes:
« 7. - Dissolution de la société pour cause d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés.
«Art. 85-1. - La société peut être déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.
« 8. - Dissolution de la société pour cause de fusion.
«Art. 85-2. - En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles,
chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société.
«La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.
«En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial, aux mêmes conditions de majorité, par les assemblées décidant la fusion, les gérants des sociétés procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle.
«Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10 et 10-1.
«La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l'arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société.
« 9. - Dissolution de la société pour cause de scission.
«Art. 85-3. - La scission d'une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission. «La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés,
disposant des trois quarts des voix.