Art. 13. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 17 du décret du 20 novembre 1969 précité sont remplacés par les alinéas ci-après :
« La société ne peut entrer en fonction qu’après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n’ont le droit d’instrumenter qu’à compter du jour où ils ont prêté serment.
« L’associé qui a déjà prêté serment en qualité d’avoué n’a pas à renouveler son serment.
« Tout associé qui n’a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d’associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l’article 32. »