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Article (Décret no 92-65 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret no 92-65 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 59. - L'article 100 du décret du 31 décembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 100. - Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article 99, la société a donné son consentement à la cession des parts dans la forme prévue au troisième alinéa de cet article, ou si, à l'expiration du même délai, elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, lorsqu'il exercera son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à la cession.
«Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date à laquelle il a prêté le serment exigé de tout huissier de justice avant son entrée en fonctions.
«L'arrêté portant nomination du successeur du cédant dans les fonctions d'huissier de justice modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 93.»