Article (Décret no 92-65 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Art. 52. - Il est inséré après l'article 85 du décret du 31 décembre 1969 précité les dispositions suivantes:
« 7. - Dissolution de la société pour cause d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés.
«Art. 85-1. - La société peut être déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.
« 8. - Dissolution de la société pour cause de fusion.
«Art. 85-2. - En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles,
chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société.
«La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.
«En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial, aux mêmes conditions de majorité, par les assemblées décidant la fusion, les gérants procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle.
«Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-1 et 10-2.
«La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l'arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société.
« 9. - Dissolution de la société pour cause de scission.
«Art. 85-3. - La scission d'une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination, par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission. «La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.
«En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité, par l'assemblée décidant la scission et la dissolution anticipée, le ou les gérants de la société en voie de scission agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission.
«Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-3 et 10-4.
«Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés.»