Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 30. - Toute inscription portée au registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut:
a) Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision judiciaire;
b) Une reproduction des inscriptions portées au registre national des marques;
c) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.