Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 2. - Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France.
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent,
dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un madataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Le mandataire doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, à l'exception des cas prévus à ses articles 19 et 21.