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Article (LOI n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (1))

Article (LOI n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (1))

Art. 29. - I. - 1° Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité est ainsi rédigé :

« Constitue un prêt usuraire, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national du crédit. »

2° L'avant-dernier alinéa du même article est supprimé.

3° Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa. »

4° L'article 2 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée est supprimé.

5° Dans l'article 6 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée, aux mots : « des articles 1er et 2 », sont substitués les mots : « de l'article 1er ».

6° Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1990.

II. - 1° Le dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 précitée est supprimé.

2° Dans le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 précitée, après les mots : « rembourser par anticipation », sont insérés les mots : « sans indemnité ».

3° Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi.