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Article (LOI n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (1))

Article (LOI n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (1))

Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante ans et qui ont accompli quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.