Article (Décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale)
Art. 15. - Le fonctionnaire territorial stagiaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé en congé sans traitement pour l'accomplissement de ce service.
Le fonctionnaire territorial stagiaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement dans les mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire.
Ces congés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour l'avancement de l'intéressé.