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Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)

Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)

Art. 14. - Chaque opération de récolte et examen de la semence est consignée au fur et à mesure dans un fichier des récoltes. Sont notamment enregistrés dans ce fichier les renseignements suivants:
- identification du verrat ou des verrats pour les doses hétérospermiques;
- date de récolte;
- référence de la récolte;
- résultats des examens qualitatifs et quantitatifs;
- nombre de doses préparées;
- nombre de doses hétérospermiques préparées.
Ces informations devront être conservées pour permettre tout contrôle éventuel, pendant une durée de cinq ans.