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Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)

Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)

Art. 3. - Les autorisations d'ouvrir et de faire fonctionner un centre d'insémination artificielle porcine réalisant les opérations visées à l'article 1er sont accordées par le ministre chargé de l'agriculture soit à des particuliers, soit à des personnes morales.
Nul particulier ne peut être autorisé à ouvrir et à faire fonctionner un centre d'insémination artificielle s'il n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité et s'il ne jouit de ses droits civiques. Le demandeur ne doit avoir encouru aucune condamnation entachant son honorabilité.
Nulle personne morale ne peut être autorisée à ouvrir et à faire fonctionner un centre d'insémination artificielle si elle n'est régulièrement constituée sous une forme lui permettant statutairement d'assurer toutes les obligations afférentes au fonctionnement d'un centre. Les membres de son conseil d'administration, ou de tout organe en tenant lieu, doivent être de nationalité française ou posséder la nationalité d'un Etat de la Communauté économique européenne ou d'un Etat avec lequel existe un accord de réciprocité et doivent remplir les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article.