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Article (Décret no 92-64 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret no 92-64 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

«Art. 87. - La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux,
ministre de la justice, est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives.
«Le procureur de la République saisit la chambre départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
«Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
«Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux,
ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis.»