Art. 3. - Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article 2 de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu membre d'un conseil général ou d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.