Article (Décret no 92-283 du 20 mars 1992 modifiant le code de la sécurité sociale et portant application de l'article L.133-3 dudit code)
Art. 3. - I. - L'article D.612-14 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les caisses mutuelles régionales sont autorisées à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D.133-1.
«Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D.133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations,
majorations ou pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.» II. - La première phrase de l'article D.612-15 du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes:
«Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D.612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure.»