Art. 3. - I. - L'article D.612-14 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les caisses mutuelles régionales sont autorisées à ne pas procéder à l’appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d ’une échéance, lorsqu’elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l’article D. 133-1.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop- perçus de cotisations, majorations ou pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles. » ;
II. - La première phrase de l’article D. 612-15 du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l’article D. 612-14 peuvent ne pas faire l’objet d’une mise en demeure. »