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Article (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)

Article (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)

Art. 14. - En zone B, le plan peut prévoir que toute opération nouvelle d'aménagement qui sera autorisée devra réserver à l'intérieur de son périmètre une bande inconstructible, débroussaillée et partiellement déboisée, l'isolant de la forêt.