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Article (Décret no 92-1210 du 13 novembre 1992 relatif au fonctionnement médical des hôpitaux locaux et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-1210 du 13 novembre 1992 relatif au fonctionnement médical des hôpitaux locaux et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - Cette section est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée:

«Sous-section 2


«Fonctionnement médical des hôpitaux locaux


«Art. R. 711-6-4. - I. - L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser:
«1o Avec ou sans hébergement:
«a) Des soins de courte durée en médecine;
«b) Des soins de suite ou de réadaptation tels qu'ils sont définis par l'article L. 711-2 (1o, b);
«2o Des soins de longue durée, comportant un hébergement, tels qu'ils sont définis à l'article L. 711-2 (2o).
«II. - Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 711-1 et L.
711-3, il participe notamment:
«a) Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées;
«b) Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé;
«c) Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.
«Art. R. 711-6-5. - La convention permettant de dispenser des soins en médecine, prévue à l'article L. 711-6, est passée avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés mentionnés à cet article, dont l'un au moins dispense des soins en médecine et chirurgie, et dispose d'un service ou d'une unité soit de réanimation, soit de soins intensifs.