Art. 5. - L'article 11 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les fonctions de commissaire-priseur sont incompatibles avec celles des autres officiers publics et ministériels. Toutefois, les commissaires-priseurs qui, avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 92-194 du 27 février 1992, exerçaient en outre les activités d’huissier de justice sont autorisés à poursuivre ces activités. »