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Article (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)

Article (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)

Art. 12. - L'installation de distribution d'eau ne doit pas être susceptible, à l'occasion notamment de phénomènes de retour d'eau,
d'engendrer une contamination de l'eau de distribution publique.
Les effluents doivent être désinfectés avant évacuation.
Les eaux usées sont évacuées vers un réseau public d'assainissement dans les conditions fixées à l'article L. 35-8 du code de la santé publique ou vers un dispositif d'assainissement autonome ou vers une station d'épuration interne. Les eaux résiduaires rejetées directement dans le milieu naturel doivent respecter les valeurs limites suivantes:
MES: 100 mg/l;
DBO5: 100 mg/l (sur effluent non décanté);
DCO: 300 mg/l (sur effluent non décanté);
Azote: 30 mg/l (azote global exprimé en N);
Phosphore: 10 mg/l (phosphore total exprimé en P).
Les eaux résiduaires rejetées dans un réseau muni à son extrémité d'une station d'épuration collective doivent respecter les valeurs limites suivantes à la sortie de l'installation:
MES: 600 mg/l;
DBO5: 800 mg/l (sur effluent non décanté);
DCO: 2000 mg/l (sur effluent non décanté);
Azote: 150 mg/l (azote global exprimé en N);
Phosphore: 50 mg/l (phosphore total exprimé en P).