Article (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à    fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)
 Art. 34. - Les instruments doivent porter, dans l'ordre, les indications     suivantes:
      - identification du constructeur ou de son représentant;
      - la dénomination de l'instrument: «Totalisateur discontinu... (nom de la     marque) modèle... (désignation du modèle)»;
      - numéro et année de fabrication de l'instrument;
      - la dénomination du produit ou des produits à peser;
      - la tension de l'alimentation électrique: ...V;
      - la fréquence de l'alimentation électrique: ...Hz;
      - la pression hydraulique ou pneumatique (le cas échéant): ...kPa ou ...bar;      - le nombre maximal de cycles de pesage par heure;
      - l'échelon de contrôle (le cas échéant): ...g ou kg ou t;
      - le numéro et la date de la décision d'approbation de modèle;
      - l'indication de la classe de précision sous la forme: (0,2) ou (0,5) ou     (1) ou (2);
      - l'échelon de totalisation sous la forme dt = ...g ou kg ou t;
      - la portée maximale sous la forme Max ...g ou kg ou t;
      - la portée minimale sous la forme Min ...g ou kg ou t;
      - la charge totalisée minimale sous la forme S min ...g ou kg ou t;
      - l'échelon du dispositif indicateur complémentaire ...g ou kg ou t.
      Suivant l'emploi particulier de l'instrument, une ou plusieurs indications     supplémentaires peuvent être exigées lors de l'approbation de modèle.
      Les indications signalétiques doivent être indélébiles et avoir des     dimensions, conformations et clarté telles qu'elles permettent une lecture     aisée dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument.
      Elles doivent être groupées en un point bien visible de l'instrument, sur     une plaque d'identification fixée à proximité du dispositif indicateur de     totalisation principal. Cette plaque d'identification doit être scellée sur     un élément inamovible de l'instrument.