Article (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à    fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)
 Art. 21. - Les instruments équipés de dispositifs électroniques doivent être     conçus et fabriqués de manière que, lorsqu'ils sont soumis à des     perturbations:
      - soit il ne se produit aucun défaut significatif;
      - soit les défauts significatifs sont détectés et mis en évidence au moyen     d'un système de contrôle.
      Est considéré comme défaut significatif toute indication stable ou     impression du résultat d'une pesée présentant une erreur supérieure à:
      - soit l'échelon de contrôle lorsque l'instrument a un dispositif indicateur     de contrôle;
      - soit l'échelon de totalisation (dt) lorsque l'instrument n'a pas de     dispositif indicateur de contrôle.
      Ne sont pas considérés comme défauts significatifs:
      - les défauts provenant de causes simultanées et mutuellement indépendantes     dans l'instrument lui-même ou dans son système de contrôle;
      - les défauts rendant impossible la réalisation d'une mesure;
      - les défauts tellement importants qu'ils sont immanquablement remarqués par     tous ceux qui sont intéressés à la mesure;
      - les défauts transitoires qui sont des variations momentanées et fugitives     des indications, ne pouvant pas être lues, interprétées, mémorisées ou     transmises en tant que résultats de mesure.