Article (Décret no 92-272 du 26 mars 1992 relatif aux missions, à l'organisation et aux personnels des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article R.714-22-4
Dans le cas prévu à l'article R.714-22-3, sont membres de droit du conseil de service ou de département:
1o Le chef de service ou de département, président du conseil de service ou de département;
2o La sage-femme ou le cadre paramédical ou médico-technique qui assiste le chef de service ou de département en application du premier alinéa de l'artice L.714-23;
3o Le surveillant-chef ou le surveillant du service ou du département;
4o Le praticien responsable de chaque unité fonctionnelle;
5o Les surveillants-chefs ou les surveillants des unités fonctionnelles;
6o Le cas échéant, les personnels d'encadrement sociaux et éducatifs autres que ceux mentionnés au 2o ci-dessus.