Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Art. 76. - I. - L’article 6 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une société d’économie mixte locale exerce, pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l’Etat dans le département. »
IL - Avant le dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute prise de participation d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration, en application du premier alinéa du présent article. »