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Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))

Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))


Art. 61. - Il est rétabli au code de la construction et de l’habitation un article L. 423-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-5. - Par dérogation à l’article 178 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans les organismes privés d’habitations à loyer modéré, toute augmentation de capital pas incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
« Toutefois, cette interdiction ne vise pas les augmentations de capital motivées par un éventuel relèvement du minimum légal fixé pour le capital social d’une société anonyme.
« Par dérogation aux dispositions des articles 209 et 214 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les organismes privés d’habitations à loyer modéré ne peuvent procéder à l’amortissement de leur capital.
« En outre, si un organisme privé d’habitations à loyer modéré procède à une réduction de capital dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 217 de la même loi, le prix de rachat ne peut être supérieur au prix maximum calculé en application des deux premiers alinéas de l’article L. 423-4. Si l’organisme procède à une réduction de son capital par réduction du montant nominal des actions, la somme remboursée aux actionnaires est calculée par application à la quote-part de capital réduite des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 423-4. »