Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Art. 35. - L’article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Il est créé une commission nationale d’équipement commercial, comprenant sept membres nommés, pour une durée de trois ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce.
« Elle se compose de :
« - un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, président ;
« - un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« - un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
« - un membre du corps des inspecteurs généraux de l’équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;
« - trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation ou d’aménagement du territoire, à raison d’une par le président du Sénat, une par le président de l’Assemblée nationale et une par le ministre chargé du commerce.
« Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique.
« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.
« Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l’objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
« Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
« Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».