Articles

Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)

Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)


Art. 92. - L’article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié :
I. - A la première phrase du I, les mots : « avant le 6 avril de chaque année » sont remplacés par les mots « avant le 6 avril 1993 ».
II. - Il est créé un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - A compter du 1er janvier 1993, les employeurs visés à l’article L. 952-1 du code du travail et redevables de la taxe d’apprentissage, en application des dispositions de l’article 224 du code général des impôts, consacrent au financement des contrats d’insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981.1, L. 981-6 et L. 981-7 du même code, un pourcentage minimal de 0, 10 p. 100 du montant, entendu au sens du I de l’article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l’année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l’établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
« La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l’alinéa précédent est versée par l’employeur, avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation.
« Lorsque l’employeur n’a pas effectué le versement prévu à l’alinéa précédent ou a effectué un versement suffisant, le montant de sa participation au financement des contrats d’insertion en alternance est majoré de l’insuffisance constatée. L’employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats d’insertion en alternance et son versement à l’organisme de mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées à l’article L.952-3 du code du travail. »
III. - La première phrase du II est ainsi modifiée :
« A compter du 1er janvier 1993, les employeurs visés à l’article L. 951-1 du code du travail doivent s’acquitter d’une partie de leur participation au financement de la formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au plus tard le 5 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, un versement égal à 0,4 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l’article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l’année de référence. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l’établissement du montant de la contribution définie ci-dessus.
« Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d’apprentissage, en application des dispositions de l’article 224 du code général des impôts, le taux du versement, mentionné à l’alinéa précédent, demeure fixé à 0,30 p. 100. »
IV. - Il est ajouté au Il un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le versement des fonds à un organisme de mutualisation doit être effectué avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle est due la participation. »
V. - Au premier alinéa du IV, les mots : « paragraphes I et II » sont remplacés par les mots : « paragraphes I, I bis et II ».
VI. - Au cinquième alinéa du IV, après les mots « ... dans les conditions prévues... » les mots : « au paragraphe I ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes I et I bis ci-dessus et dans la limite de 25 p. 100 de ceux qu’ils recueillent dans les conditions prévues au Il (modifié par le III ci-dessus) ».
VII. - Le troisième alinéa du V est ainsi modifié :
« L’exonération mentionnée au paragraphe II porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible. »