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Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)

Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)


Art. 52. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 122-25-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-25-3. - La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 154 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.
« Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. »