Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 27. - La deuxième phrase de l’article 1157 du code rural est ainsi rédigée :
« La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l’article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d’activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne également lieu à versement d’une cotisation forfaitaire d’accidents du travail. »