Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 3. - I. - Les personnes effectuant par démarchage de personne à personne ou par réunions, à l’exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, auprès de particuliers la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, qu’elles soient ou non inscrites au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux, sont des travailleurs indépendants lorsqu’elles exercent leur activité pour leur propre compte, soit en leur nom propre, soit dans le cadre d’une convention de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, les liant aux entreprises qui leur confient la vente de leurs produits ou de leurs services.
II. - L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° les vendeurs à domicile visés au I de l’article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. »
III. - L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes visées au 20° de l’article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle elles sont liées. »
IV. - L’article L. 412-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées du 1° au 9°, du 11° au 16°, au 18° et au 19° de l’article L. 311-3 » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 311-3 ».
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n’en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
V. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.