Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 433
Le service religieux est assuré pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le haut-commissaire de la République sur la proposition du chef de l'établissement, après consultation des autorités religieuses compétentes localement.