Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 403
Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités mentionnées à l'article D.N.C. 64.
Pour les condamnés, y compris ceux hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D.N.C. 386 et D.N.C. 398, ils sont délivrés par le chef de l'établissement.
Ces permis sont soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.