Article (Décret no 92-1256 du 2 décembre 1992 relatif à la création de la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor)
Art. 5. - Les opérations non régularisées ainsi que les créances prises en charge et non apurées par l'agent comptable des créances contentieuses du Trésor à la date de suppression de l'agence mentionnée à l'article 4 sont reprises dans les écritures de la trésorerie générale mentionnée à l'article 1er.