Article (LOI no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1))
Art. 9. - I. - Il est créé, jusqu'au 1er janvier 1995, auprès du ministre chargé de l'équipement une commission nationale de conciliation chargée d'examiner les litiges portant sur les conventions ou projets d'organisation visés aux articles 3, 6 et 7, qui lui sont soumis par le préfet ou par le président du conseil général.
II. - La commission, présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes, comprend en outre un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants des présidents de conseil général.
III. - La commission rend un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
IV. - Lorsque les litiges soumis à l'examen de la commission sont de nature à empêcher la conclusion des conventions avant la date fixée aux articles 3 et 6, celles-ci peuvent être conclues dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis de la commission, et au plus tard avant le 1er juillet 1993. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 1993.