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Article (Décret no 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et relatif aux services de la documentation des universités de Strasbourg)

Article (Décret no 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et relatif aux services de la documentation des universités de Strasbourg)

Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations à caractère budgétaire et de celle relative au règlement intérieur, qui sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux des séances, signés du président, sont communiqués pour information au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil.