Article (Décret n° 92-46 du 16 janvier 1992 portant modification du code du domaine de l’État (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et relatif aux concessions et cessions de biens du domaine privé de l’État en Guyane)
«Le demandeur de la cession doit avoir, pendant le délai de cinq ans prévu au troisième alinéa de l'article L.91-1, exercé la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur avec sa famille ou celle qui est faite par un ouvrier cultivant sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
«La demande de cession comporte engagement d'exercer la profession d'agriculteur à titre principal et d'exploiter personnellement les terres.
«Art. R.170-69. - La cession est consentie par le préfet, compte tenu du schéma directeur départemental des structures agricoles, sous condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la délivrance du titre d'occupation initial.
«Si la superficie demandée excède le quadruple de la surface minimum d'installation pondérée, le préfet recueille l'avis du directeur de l'agriculture et de la forêt et du directeur des services fiscaux.
«Les dispositions des articles R.170-62-1, R.170-65, R.170-66, premier alinéa, et, le cas échéant, R.170-63 sont applicables.
«Art. R.170-70. - Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L.91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs exploitant, sans titre régulier, des terres domaniales mises à leur disposition par l'Etat, s'ils en font la demande avant le 31 décembre 1992.
«Art. R.170-71. - La demande, faite sur un formulaire établi par le préfet, indique:
«1o L'identité, la profession et l'adresse du demandeur;
«2o La situation et la superficie du terrain demandé;
«3o L'objet et la date du début d'une mise en valeur agricole continue,
paisible et publique;
«4o Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'autorité publique.
«Les dispositions des articles R.170-68 et R.170-69 sont applicables aux cessions prévues par le présent article. Toutefois, le délai de trente ans prévu au premier alinéa de l'article R.170-69 est calculé à compter de la date mentionnée au 3o ci-dessus.»