Article (Décret no 92-1126 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-224 du 22 mars 1983 modifié relatif aux chambres régionales des comptes)
Art. 7. - Il est inséré après l'alinéa 1er de l'article 29 du décret du 22 mars 1983 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires,
le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région.»