Article (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Art. 21. - Lorsque l'application des articles 16, 17, 18 et 20 aboutit à classer les fonctionnaires de l'Etat ou les fonctionnaires des collectivités territoriales à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur nouveau corps un indice au moins égal.