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Article (Arrêté du 2 octobre 1992 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile)

Article (Arrêté du 2 octobre 1992 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile)

«Le candidat qui commet une ou plusieurs erreurs à la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'Ishihara peut toutefois être déclaré apte s'il identifie sans erreur ni hésitation les feux colorés utilisés en aviation,
émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, présentés pendant 1 seconde sous une ouverture de 3 minutes et à une distance de 5 mètres.» IV. - Au paragraphe 1.3 (Aptitude oto-rhino-laryngologique), remplacer le point 4 par le suivant:
«4. Une perception auditive compatible avec la sécurité. Elle est déterminée par un audiogramme tonal classique effectué lors de l'examen d'admission, en conduction aérienne, avec casque, oreille par oreille.
«Lors de l'examen d'admission, le déficit constaté pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à 20 décibels pour les fréquences 500, 1000 et 2000 hertz et à 35 décibels pour les fréquences 3000 et 4000 hertz.
«Lors des examens révisionnels, le déficit constaté pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à 35 décibels pour les fréquences 500, 1000 et 2000 hertz et à 50 décibels pour les fréquences 3000 et 4000 hertz. Un navigant présentant une perte d'audition supérieure aux limites précitées peut être déclaré apte si l'épreuve d'audiométrie vocale effectuée oreille par oreille, au casque, avec un bruit de fond de 65 décibels, utilisant des listes de mots dissylabiques (de type J.E. Fournier) répond, pour chaque oreille, aux normes suivantes:
«- courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre 100p.100 d'intelligibilité à 50 décibels.
«- déficit au seuil à 50p.100 n'excédant pas 30 décibels.» V. - Le troisième alinéa du paragraphe 2.1.1. (Affections neurologiques et mentales) est remplacé par le suivant:
«M. - En cas de doute, le médecin pratique ou fait pratiquer un électroencéphalogramme. Compte tenu de l'examen clinique et des données du paragraphe 2.1.1.4, il en tire alors ses conclusions.» VI. - Le paragraphe 2.1.4 (Affections respiratoires) est remplacé par le suivant: