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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 320


Les dispositions de l'article 29 du code pénal ne font pas obstacle à ce que les condamnés en état d'interdiction légale puissent, dans les conditions et limites fixées au présent titre, disposer eux-mêmes des fonds figurant à leur compte nominatif et en recevoir directement le solde à leur sortie.